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Décisions

Cass. civ., 21 juillet 1995, n° 09-50.010

COUR DE CASSATION

Arrêt

Avis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drai

Rapporteur :

M. Delattre

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

SCP Gatineau, Me Foussard

Paris, du 6 avr. 1995

6 avril 1995

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Paris, reçue le 15 mai 1995, dans une instance opposant la Caisse nationale d'assurance vieillesse et autres à M. Paul X..., et ainsi libellée :

" En raison des dispositions spécifiques de l'article L. 355-2 du Code de la sécurité sociale, la procédure relative aux saisies des pensions vieillesse du régime général de la Sécurité sociale doit-elle être exclusivement celle prévue en matière de saisie-arrêt des rémunérations, ou la procédure de saisie-attribution peut-elle être mise en oeuvre ? "

Le terme " conditions " de l'article L. 355-2, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale doit s'entendre comme s'appliquant aux conditions de fond et de forme de la saisissabilité des salaires ;

EN CONSEQUENCE :

EST D'AVIS QUE la saisie des pensions de vieillesse du régime général de la Sécurité sociale ne peut être effectuée que par la procédure de saisie des rémunérations prévue par les articles L. 145-1 et suivants du Code du travail.