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Décisions

Cass. 2e civ., 14 juin 2001, n° 99-18.371

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Batut

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Boullez, SCP Vincent et Ohl

Aix-en-Provence, du 10 mai 1999

10 mai 1999

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 670-1 du nouveau Code de procédure civile et R. 145-15 du Code du travail ;

Attendu qu'en matière de saisie des rémunérations, lorsque le débiteur ne comparaît pas à l'audience de conciliation, le juge d'instance ne peut procéder à la saisie sans ordonner une nouvelle comparution de celui-ci qu'après s'être assuré qu'il avait été régulièrement convoqué ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Franfinance location, venant aux droits de la société Franfinance équipement, ayant engagé une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de Mlle X..., les parties ont été convoquées pour l'audience de conciliation, à laquelle la débitrice n'a pas comparu ; que la saisie ayant été pratiquée, Mlle X... a demandé la mainlevée de la mesure, en soutenant que la convocation pour l'audience de conciliation ne lui ayant pas été remise, le greffe aurait dû inviter le créancier à procéder par voie de signification ;

Attendu que pour rejeter la demande après avoir déclaré la saisie régulière, l'arrêt retient que l'article R. 145-15 du Code du travail déroge à l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, de telle sorte que dans les procédures de saisie des rémunérations, le juge n'est pas tenu, lors de l'audience de conciliation, de faire procéder à une nouvelle convocation par citation du débiteur non comparant ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.