Cass. 2e civ., 24 mars 2005, n° 03-17.007
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Rapporteur :
M. Moussa
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
Me Brouchot, SCP Bouzidi et Bouhanna
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 145-1 et R. 145-10 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la caisse) a demandé la saisie des rémunérations de M. X... sur le fondement d'un contrat de prêt notarié du 26 octobre 1990, joint à sa requête ; qu'à l'audience de conciliation, M. X... a soulevé la nullité de la procédure, en faisant valoir que ce prêt avait été remboursé ; que la caisse a soutenu que la référence à ce prêt était une erreur pouvant être rectifiée et que la créance réclamée était due en vertu d'un autre acte notarié de prêt, en date du 16 novembre 1990 ;
Attendu que pour autoriser la saisie, l'arrêt retient que la substitution du titre fondant la saisie en cours de procédure est possible tant que le Tribunal ne s'est pas prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la demande de saisie était fondée sur le seul acte du 26 octobre 1990, qui portait sur un prêt remboursé, et alors que le créancier ne pouvait substituer à ce titre un autre titre qui n'était pas joint à la requête, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.