Cass. 2e civ., 5 juin 1996, n° 94-15.307
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
M. Delattre
Avocat général :
M. Kessous
Avocat :
SCP Ancel et Couturier-Heller
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 8 mars 1994) d'avoir rejeté la requête de la Trésorerie principale municipale de Chalon-sur-Saône tendant à la saisie des rémunérations de M. X... en recouvrement de sommes dues à un centre hospitalier, alors que, selon le moyen, premièrement, constituent des titres exécutoires les titres de recette émis par les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'en subordonnant le caractère exécutoire des titres de recette émis par un hôpital à la preuve, par le comptable chargé de leur recouvrement, de la délivrance d'un commandement préalable, le Tribunal a violé les articles 3 de la loi du 9 juillet 1991 et 98 de la loi du 31 décembre 1992 ; alors que, deuxièmement, le comptable public compétent pour le recouvrement d'un titre exécutoire exerce les poursuites conformément au droit commun, tandis que la saisie des rémunérations est initiée par une requête à laquelle est jointe la copie du titre exécutoire ; que le Tribunal qui, pour refuser d'ordonner la saisie des rémunérations, relève que le premier acte de poursuite serait " l'envoi d'un commandement de payer portant la mention des voies de recours ", viole, outre l'article L. 258 du Livre des procédures fiscales, l'article R. 145-10 du Code du travail ; alors que, troisièmement, le caractère exécutoire du titre de recette ne peut être suspendu que par l'opposition du débiteur ; qu'en déniant la force exécutoire du titre au prétexte d'une prétendue irrégularité des poursuites relevées d'office, le Tribunal a violé l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ; alors que, quatrièmement, en matière de saisie des rémunérations, si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation ; que le Tribunal qui constate la non-comparution du débiteur et rejette la requête au prétexte d'une prétendue irrégularité des poursuites a violé l'article R. 145-15 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est à bon droit que le juge, qui n'était pas tenu de procéder à une nouvelle convocation du défendeur non comparant, a retenu qu'à défaut de production de l'accusé de réception de la notification de l'acte portant mise en demeure d'exécuter le titre de recette émis, il n'était pas en mesure de vérifier le caractère exécutoire de ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.