Cass. 2e civ., 27 février 2014, n° 12-35.294
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Brouard-Gallet
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2012), qu'un arrêt a irrévocablement condamné M. X... à verser à M. Y... différentes sommes ; qu'une procédure de saisie des rémunérations ayant été engagée, un procès-verbal de conciliation a été établi aux termes duquel M. X... et M. Y... sont convenus que M. X... pouvait se libérer de sa dette par versements mensuels ; qu'ultérieurement M. Y... a procédé à une inscription définitive d'un nantissement des parts sociales détenues par M. X... dans une société et a dénoncé à ce dernier une saisie-vente de ses biens ; que ce dernier a alors saisi un juge de l'exécution afin de voir prononcer la nullité de ces mesures ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que la transaction constatée dans le procès-verbal de conciliation intervenue à l'occasion d'une procédure de saisie des rémunérations vaut renonciation du créancier aux actions concernant le paiement de la dette que le délai de grâce et l'échelonnement consentis par le créancier dans cette transaction avaient affectée dans ses modalités ; qu'en jugeant au contraire que le procès-verbal de conciliation dressé le 14 septembre 2010, dont il résultait que M. Y... avait accepté que M. X... se libère de sa dette par versements mensuels de 1 600 euros, n'aurait mis fin qu'à la voie d'exécution qui y avait donné lieu et n'interdirait pas au créancier de poursuivre par d'autres voies le recouvrement de sa créance, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2048 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de conciliation régulièrement dressé dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations ne contenait aucune renonciation claire et non équivoque de M. Y... à la mise en oeuvre de toute autre procédure d'exécution à l'encontre de M. X..., la cour d'appel, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, en a exactement déduit que M. Y... pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance par le recours à d'autres mesures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.