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Décisions

Cass. 2e civ., 1 décembre 2016, n° 15-27.303

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Lemoine

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Boullez, SCP Monod, Colin et Stoclet

Chambéry, du 17 sept. 2015

17 septembre 2015


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 septembre 2015), que MM. Claude et Harry X... et Rosy X..., décédée, aux droits de laquelle viennent MM. Claude, Harry et Franck X... (les consorts X...) ont été autorisés par un tribunal d'instance à pratiquer une saisie sur les rémunérations du travail de M. Y..., qui a été notifiée à son employeur, la société E-MB 74 (la société) ; que le même jour, le trésor public a notifié à cette dernière un avis à tiers détenteur ; qu'à la suite d'un accord amiable accordant un délai de paiement à M. Y..., le trésor public a donné mainlevée de l'avis à tiers détenteur ; que par une ordonnance de contrainte, le tribunal d'instance a déclaré la société personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées sur les rémunérations de M. Y... à compter de la mainlevée de l'avis à tiers détenteur; que la société et M. Y... ont formé opposition à cette ordonnance ;

Attendu que la société et M. Y... font grief à l'arrêt de décider que la mainlevée de l'avis à tiers détenteur donnée en avril 2012 avait mis fin à la suspension de la procédure de saisie des rémunérations diligentée par les consorts X..., créanciers de son salarié, M. Y..., de juger que la société, employeur de M. Y..., était personnellement redevable des retenues qu'elle aurait dû opérer, en conséquence de la mainlevée de l'avis à tiers détenteur, et de condamner la société à payer au régisseur du tribunal d'instance d'Annecy, la somme de 70 511,64 euros, alors selon le moyen, que la notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur suspend le cours de la saisie des rémunérations jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable à l'égard de l'administration fiscale, peu important que le trésor public ait donné mainlevée de l'avis à tiers détenteur pour permettre au redevable de s'acquitter de sa dette selon l'échéancier dont ils sont convenus ; qu'en énonçant, pour décider que la société E-MB 74 était redevable des retenues qu'elle aurait dues opérer, que la procédure de saisie des rémunérations avait repris son cours du seul fait qu'il avait été donné mainlevée de l'avis à tiers détenteur, le 3 avril 2012, en raison des délais accordés au salarié pour s'acquitter de sa dette fiscale, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la mainlevée était motivée par l'extinction de l'obligation du redevable ou pour une autre cause, tout en constatant que la dette fiscale n'était pas éteinte, la cour d'appel a violé l'article R. 3252-37 du code du travail, ensemble l'article L. 3252-10 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé d'une part, qu'en application de l'article L. 3252-10 du code du travail, le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans la limite des sommes disponibles, à défaut de quoi, le juge, même d'office, l'en déclare personnellement débiteur et d'autre part, que selon l'article R. 3252-37 du même code, la notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, et relevé qu'au mois d'avril 2012 l'avis à tiers détenteur avait fait l'objet d'une mainlevée totale de la part du comptable de la trésorerie ensuite des délais de paiement accordés à M. Y..., qui restait lui devoir une somme de 405 000 euros, la cour d'appel a exactement retenu, par motif adopté, que si l'avis à tiers détenteur donnait une priorité absolue à la trésorerie et suspendait la procédure de saisie des rémunérations dès sa notification, tel n'était plus le cas lorsqu'il en avait été donné mainlevée, laquelle mettait fin à tous ses effets, peu important le motif de cette mainlevée, de sorte que la société, qui n'avait pas procédé aux retenues correspondant à la part saisissable des rémunérations de M. Y... à compter du mois d'avril 2012 alors que la procédure de saisie des rémunérations avait repris son cours, en était personnellement débitrice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société E-MB 74 et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.