CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 14 février 2023, n° 21/11347
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Provalliance Salons (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hébert-Pageot
Conseillers :
Mme Dubois-Stevant, Mme Lacheze
Avocats :
Me Alimi, Me Yelena, Me Pelit-Jumel, Me Landon
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Da Com a exploité pendant plusieurs années un salon de coiffure situé [Adresse 5] dans le cadre d'un contrat de franchise avec la société Jean-Louis David France, société appartenant au groupe Provalliance.
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2018, la société Da Com a cédé son fonds de commerce à la société Provalliance Salons, qui s'est substituée à la société Jean-Louis David France, pour un prix de 420 000 euros et avec une entrée en jouissance au 1er janvier 2018 à minuit. Cette vente était publiée au BODACC daté des samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018.
Le 30 janvier 2018, l'assemblée des associés a voté la dissolution anticipée de la société Da Com à compter du 30 janvier 2018 et sa liquidation amiable sous le régime conventionnel. Elle a nommé en qualité de liquidateur son gérant M. [T] [R], auquel elle a notamment confié pour mission de réaliser l'actif et le passif de la société et de procéder aux formalités de publicité légale.
Le 30 janvier 2018, l'assemblée des associés a également examiné et approuvé les comptes définitifs de liquidation de la société Da Com, puis a donné quitus au liquidateur et décharge de son mandat, avant de clôturer la liquidation. Les procès-verbaux de ces assemblées ont été déposés ultérieurement au greffe du tribunal de commerce.
Le 7 juin 2018, le greffe du tribunal de commerce a publié la radiation de la société Da Com, ainsi que la cessation d'activité et la dissolution de celle-ci.
Affirmant que, par erreur, les paiements par carte bancaire effectués par des clients du salon de coiffure auraient continué à être virés sur le compte bancaire de la société Da Com, du début du mois de janvier à la mi-mars 2018 et pour un montant de 77 747,72 euros, la société Provalliance Salons a assigné M. [T] [R] en responsabilité le 15 janvier 2019, en référé devant le tribunal de commerce de Paris, pour le règlement de la somme de 77 747, 72 euros à titre provisionnel.
Par ordonnance du 3 avril 2019, le président du tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé l'affaire en audience collégiale.
Par un jugement du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- 'dit l'assignation de la SAS Provalliance Salons recevable ;
- condamné M. [T] [R], ès qualité d'ancien liquidateur de la SARL Da Com, à payer à la SAS Provalliance Salons la somme de 77 742,72 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018 ;
- condamné M. [T] [R], ès qualité d'ancien liquidateur de la SARL Da Com, à payer à la SAS Provalliance Salons la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- débouté M. [T] [R], ès qualité d'ancien liquidateur de la SARL Da Com, de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [T] [R], ès qualité d'ancien liquidateur de la SARL Da Com, à payer à la SAS Provalliance Salons la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné M. [T] [R], ès qualité d'ancien liquidateur de la SARL Da Com, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
- ordonné l'exécution provisoire'.
Par déclaration du 17 juin 2021, M. [T] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, M. [T] [R] demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable ;
- d'infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 (RG n°2020025684) par la 9ème chambre du tribunal de commerce de Paris des chefs précités et statuant à nouveau de ces chefs :
A titre principal :
- de débouter la société Provalliance Salons de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en raison de l'absence de faute de M. [R] agissant en qualité d'ancien liquidateur de la société Da Com ;
A titre subsidiaire :
- de déclarer irrecevable l'action fondée sur l'enrichissement injustifié ;
- en conséquence, de débouter la société Provalliance Salons de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel :
- de constater l'action fautive de la société Provalliance Salons ;
- en conséquence, de condamner la société Provalliance Salons à verser à M. [R] en qualité d'ancien liquidateur de la société Da Com, la somme de 77 747, 72 euros (soixante-dix-sept mille sept cent quarante euros et soixante-douze-centimes) ;
- de débouter la société Provalliance Salons de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- de débouter la société Provalliance Salons de sa demande tendant à voir condamner M. [R] en qualité d'ancien liquidateur de la société Da Com, au paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- de condamner la société Provalliance Salons à verser à M. [R] en qualité d'ancien liquidateur de la société Da Com, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Provalliance Salons au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, la société Provalliance Salons demande à la cour :
- de juger recevable son action et ses demandes ;
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce du 15 février 2021 en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343 nouveau du code civil sur la somme de 77 742,72 euros à compter du 4 septembre 2018, et de condamner M. [R] au paiement de ces intérêts ;
- de condamner M. [R] à payer à la société Provalliance Salons la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
- de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance ;
- de condamner M. [R] à payer à la société Provalliance Salons la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 novembre 2022.
MOTIFS
- A titre liminaire, sur la recevabilité de l'appel et la recevabilité de l'assignation de la société Provalliance Salons
Aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit l'assignation recevable. La cour ne peut dès lors que confirmer le jugement de ce chef.
La recevabilité de l'appel n'étant pas contestée par l'intimée et aucune fin de non recevoir n'étant susceptible d'être relevée d'office, l'appel sera déclaré recevable.
- Sur la responsabilité de M. [R] en qualité d'ancien liquidateur de la société Da Com
Se prévalant de sa qualité d'ancien liquidateur amiable de la société Da Com, la société Provalliance Salons fonde son action en responsabilité sur les dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce. Elle fait valoir qu'elle disposait d'une créance à l'encontre de la société Da Com sur le fondement de l'enrichissement injustifié (article 1303 du code civil), créance que M. [R] n'a selon elle, jamais contestée ni dans son principe ni dans son montant, dont il ne pouvait ignorer l'existence mais dont il a volontairement omis le paiement lors des opérations de dissolution puis en clôturant les opérations de liquidation en connaissance de cause. Sa responsabilité personnelle est donc engagée. Le fait qu'il ait mandaté un expert-comptable ne l'exonère pas de ses responsabilités.
Au soutien de son appel, M. [R] fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'il a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions. Ayant mandaté l'expert-comptable de la société Da Com dès le 20 janvier 2018 pour se charger de la procédure de dissolution et de liquidation de la société, M. [R] ne pouvait avoir connaissance des règlements litigieux à la date de liquidation de la société Da Com intervenue le 30 janvier 2018, ni lors du dépôt du dossier au RCS de Paris en avril 2018 aux fins de publication des opérations de liquidation.
SUR CE,
L'article L. 237-12 du code de commerce dispose que « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ».
La liquidation amiable de la société impose l'apurement intégral du passif, tâche qui incombe au liquidateur en application des articles L. 237-3 et suivants du code de commerce. En l'occurrence, il ressort en outre du procès-verbal établi le 30 juillet 2018 que cette obligation légale figurait expressément au titre des missions confiées à M. [R] par l'assemblée des associés de la société Da Com.
La désignation du liquidateur et l'avis de clôture de la liquidation ne deviennent opposables aux tiers qu'à compter de leur publication suivant les modalités prévues aux articles R. 237-2 et R. 237-8 du code de commerce et la mission du liquidateur amiable ne saurait prendre fin du seul fait de la clôture des opérations de liquidation tant que la clôture de la liquidation n'a pas été publiée.
En l'espèce, M. [R], dont la qualité de liquidateur amiable ne fait pas débat, ne conteste plus expressément la créance de la société Provalliance Salons sur la société Da Com au stade de l'appel. En outre, la société Provalliance Salons démontre que la société Da Com a encaissé des recettes qui revenaient à la société Provalliance Salons à la suite de la cession du fonds de commerce à effet du 1er janvier à minuit. L'intimée produit en ce sens :
- une attestation de son directeur administratif et financier, faisant état de l'encaisement d'une somme totale de 77 747,72 euros entre le 1er janvier 2018 et le 12 mars 2018, sous le numéro commerçant 3893199, attribué par le réseau CB et associé au commerçant nommé 'JEAN LOUIS DAVID 75', étant observé que ce numéro ne correspondait pas à celui du salon de coiffure appartenant à la société Provalliance Salons (nommé par le réseau CB 'JLD COMMERCE'),
- une attestation de son commissaire aux comptes, confirmant la conformité de cette attestation avec les données retracées en comptabilité,
- les reçus de paiement par carte bancaire du commerçant, mentionnant sur cette période ce même numéro commerçant 3893199 (nommé 'JEAN LOUIS DAVID 75') ainsi que le numéro de siret de la société Da Com, ce qui démontre que ce numéro commerçant est associé à cette dernière,
- pour comparaison un reçu de paiement par carte bancaire postérieur au 31 mars 2018, portant un autre numéro commerçant du réseau CB associé au nom 'JLD COMMERCE', étant précisé que ces numéro et nom correspondent à la carte de domiciliation du réseau CB du salon 'JLD COMMERCE',
- les courriels échangés entre le 12 avril et le 30 mai 2018, par lesquels le service trésorerie de la société Provalliance Salons réclame le paiement des 'CB crédités à tort sur votre compte' aux fins de régularisation à M. [R], qui répond avoir demandé à son comptable de contacter ce service,
- une sommation de communiquer les relevés de compte bancaire de la société Da Com pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2018 délivrée au conseil de M. [R].
Il n'est pas discuté que cette sommation de communiquer est restée vaine.
Ces encaissements résultant du paiement de prestations par les clients du salon de coiffure ont fait naître au profit de la société Provalliance Salons une créance de restitution à l'encontre de la société Da Com, ce qui constitue bien une charge pour cette dernière.
De ces éléments, il ressort également qu'avant la publication de la dissolution de la société Da Com et des opérations de clôture de la liquidation, M. [R] a été informé de la réclamation de la société Provalliance Salons dès le 12 avril 2018 ; en réponse, il s'est contenté de renvoyer le cessionnaire du fonds de commerce vers son comptable qui n'a pas donné suite. Par ailleurs, le conseil de M. [R] s'est abstenu de répondre à la sommation de communiquer les relevés du compte bancaire de la société Da Com qui lui a été délivrée le 12 mars 2019.
Or, s'agissant d'une créance à l'encontre de la société Da Com apparue avant le dépôt au greffe des procès-verbaux d'assemblée le 29 mai 2018 et la publication de la clôture des opérations de liquidation le 7 juin 2018, il appartenait à M. [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Da Com de la régler, ce qu'il était en mesure de faire puisqu'il avait pouvoir pour disposer des sommes créditées sur le compte bancaire de la société en sa qualité de liquidateur de celle-ci.
N'ayant pas intégralement restitué ces fonds dont il savait qu'ils n'appartenaient pas à la société dont il était le liquidateur, M. [R] a commis une faute engageant sa responsabilité puisque cette faute a privé la société Provalliance Salons de la possibilité de récupérer les paiements de ses clients versés par erreur sur le compte de la société Da Com qui a été radiée par la suite.
Le mandat que M. [R] a confié le 20 janvier 2018 à son expert comptable M. [C], selon l'attestation établie par ce dernier le 4 mars 2019, 'pour la procédure de dissolution et de liquidation de la SARL DACOM une fois la cession de fonds de commerce vendue à PROVALLIANCE SALONS' qui avait lieu le 30 janvier 2018, ne permet pas d'exonérer
M. [R] de sa responsabilité.
En effet, d'une part, la créance litigieuse ne figurait pas au passif du bilan comptable clôturé au 30 janvier 2018 puisque, s'agissant des encaissements postérieurs à la clôture des opérations de liquidation, elles n'ont nécessairement pas fait l'objet d'une écriture comptable dans les livres de la société Da Com et, s'agissant des versements intervenus entre le 1er et le 30 janvier 2018, les pièces versées aux débats ne montrent pas qu'ils l'ont été, étant observé au surplus que M. [R] ne démontre pas que son expert-comptable disposait d'un quelconque pouvoir ou droit de regard sur les comptes de la société postérieurement au vote par les associés de la liquidation de la société au 30 janvier 2018, ni que le compte bancaire de la société Da Com a été clôturé passé cette date.
De cette faute, il est résulté un préjudice d'un montant de 77 747,72 euros, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, date du jugement qui sera infirmé sur ce point.
Les intérêts échus étant dûs au moins pour une année entière, ils produiront intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
- Sur la responsabilité de la société Provalliance Salons
M. [R] soutient que la société Provalliance Salons n'a pas respecté son obligation contractuelle en ne procédant pas au changement de compte bancaire bien que les terminaux de paiement électronique lui aient été cédés et que M. [R] lui ait indiqué qu'elle devait impérativement procéder au changement de compte bancaire sur le terminal de paiement électronique du salon de coiffure. Selon M. [R], la responsabilité de l'intimée est donc engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La société Provalliance Salons soutient qu'à supposer qu'il y ait eu une erreur de sa part, celle-ci ne serait pas de nature à engager sa responsabilité, soulignant que M. [R] se refuse toujours à communiquer les relevés de comptes bancaires de la société Da Com et n'apporte pas la preuve d'une faute de la société Provalliance Salons.
SUR CE,
L'erreur commise par la société Provalliance Salons en ne modifiant pas immédiatement les coordonnées du commerçant recevant les paiements effectués au moyen du terminal de carte bancaire CB du salon de coiffure ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité.
Contrairement à ce que soutient M. [R], la clause de l'acte de cession du fonds de commerce privant le cessionnaire d'un recours contre le cédant du fonds de commerce en cas de 'mauvais état du matériel ou des marchandises' n'impose pas expressément au cessionnaire l'obligation de modifier les coordonnées des terminaux de carte bancaire, ni ne démontre que ces terminaux font partie du matériel cédé alors que le cédant pouvait en être locataire.
En l'absence de faute contractuelle établie, la preuve n'est pas non plus rapportée de ce que M. [R], qui n'est pas le cédant du fonds de commerce, a subi un préjudice personnel en sa qualité de tiers au contrat.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
M. [R] demande à ce titre l'infirmation du jugement, arguant du fait qu'il ne saurait être tenu des agissements de l'intimée, la procédure en référé n'ayant pas abouti car il ne s'agissait pas de la procédure adéquate.
Or il n'est pas démontré que M. [R] a fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif
La société Provalliance Salons soutient que la mauvaise foi de M. [R] fait dégénérer son droit de se défendre en abus et demande une indemnité complémentaire au titre de la procédure d'appel, ce que conteste l'appelant.
M. [R] n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, cette demande sera rejetée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [R], qui succombe, sera tenu aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, ainsi qu'aux dépens d'appel. Partie perdante, il ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour condamnera M. [R] à payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- dit l'assignation de la société Provalliance Salons recevable ;
- condamné M. [T] [R] à payer à la société Provalliance Salons la somme de
77 742,72 euros ;
- débouté M. [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [T] [R] à payer à la société Provalliance Salons la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] [R] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que la somme de 77 742,72 euros produira intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus dûs au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal ;
Déboute la société Provalliance Salons de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne M. [T] [R] à payer à la société Provalliance Salons une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée à hauteur d'appel ;
Condamne M. [T] [R] aux dépens d'appel.