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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 23 février 2023, n° 22/04753

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Victor Hugo Services (SARL)

Défendeur :

Habitat Formation (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mollat

Conseillers :

Mme Rohart, Mme Coricon

Avocats :

Me Louis, Me Lesenechal, Me Stucker

T. com. Paris, du 15 février 2022, n° 21…

15 février 2022

Exposé des faits et de la procédure

La Société Victor Hugo Services (VHS) est une filiale à 100 % du Syndicat National des Professionnels de l'Immobilier (SNPI), qui est un syndicat des professionnels de l'immobilier (agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics de copropriété, experts immobiliers, négociateurs immobiliers)

Le SNPI défend les intérêts de ses adhérents, professionnels de l'immobilier, et les représente vis-à-vis des pouvoirs publics et du public, et leur propose également de nombreux services destinés à favoriser leur exercice professionnel et le développement de leur activité, et notamment des services de formation professionnelle.

Il propose ainsi des services de formation professionnelle aux professionnels de l'immobilier et à leur personnel, par l'intermédiaire de sa filiale VHS.

Dans ce cadre la société VHS forme notamment ces derniers au diplôme du Brevet de Technicien Supérieur 'Professions Immobilieres', en alternance.

Au mois de juin 2019, le directeur pédagogique de VHS, Monsieur [F] [H], a démissionné de ses fonctions pour rejoindre la SASU Habitat Formation.

Cette société, immariculée le 18.02.2016, a comme associée unique et fondatrice l'association Chambre Nationale des propriétaires aujourd'hui dénommée Chambre du Grand [Localité 4] UNPI.

Faisant valoir que la société Habitat Formation avait détourné la quasi totalité de la promotion d'élèves formés au BTS Professions Immobilières pour qu'ils quittent VHS et poursuivent leur formation chez Habitat Formation ainsi qu'une grande partie des formateurs et soutenant que la société Habitat Formation a été constituée par l'association Chambre du Grand [Localité 4] UNPI qui en est l'associée unique alors que l'objet social de l'association ne comprend pas l'activité de formation et de préparation à des diplômes, et qu'elle n'a pas par conséquent la capacité de constituer une filiale ayant cet objet social, par actes d'huissier du 6 janvier 2021, la S.A.R.L. Victor Hugo Services a assigné la SASU Habitat Formation et l'association Chambre Nationale des Propriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1128, 1145-2° et 1844-10 du code civil et 235-1 du code de commerce, aux fins de voir:

-prononcer la nullité de la société Habitat Formation,

-désigner un mandataire judiciaire avec la mission d'organiser la cessation de l'activité de la société Habitat Formation et la liquidation de son patrimoine, en réalisant son actif et en acquittant son passif, aux frais de 1'association Chambre Nationale des Propriétaires,

-condamner l'association Chambre Nationale des Propriétaires aux dépens, dont distraction au profit de Me Louis.

Par ordonnance en date du 15.02.2022 le juge de la mise en état a:

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et soulevée par la SASU Habitat Formation et l'association Chambre des Propriétaires du Grand [Localité 4] UNPI, anciennement dénommée Chambre Nationale des Propriétaires ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir en nullité de la SASU Habitat Formation pour illicéité de l'objet social et soulevée par la SASU Habitat Formation et l'association Chambre des Propriétaires du Grand [Localité 4] UNPI;

- en revanche, déclaré irrecevable la S.A.R.L. Victor Hugo Services à agir en nullité de la SASU Habitat Formation pour défaut de capacité à agir;

- condamné in solidum la SASU Habitat Formation et l'association Chambre des Propriétaires du Grand [Localité 4] UNPI à payer à la S.A.R.L. Victor Hugo Services la somme de 1500 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile.

- condamné in solidum la SASU Habitat Formation et l'association Chambre des Propriétaires du Grand [Localité 4] UNPI aux dépens de l'incident,

- renvoyé à la mise en état dématérialisée du 04 avril 2022 pour conclusions au fond de Me [N] au plus tard le 31 mars 2022 à 18H00.

La société Victor Hugo Services a formé appel de la décision par déclaration d'appel en date du 28.02.2022 mais a limité son appel au chef de l'ordonnance qui l'a déclaré irrecevable à agir en nullité de la société Habitat Formation pour défaut de capacité à agir.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 21.09.2022 la SARL Victor Hugo Services demande à la cour de:

Déclarer la Société Victor Hugo Services recevable en son appel.

Y faisant droit

Réformer l'ordonnance déférée à la Cour en ce qu'elle a déclaré Victor Hugo Services irrecevable à agir en nullité de la Société HABITAT FORMATION pour défaut de capacité à agir;

Statuant à nouveau :

Déclarer la Société Victor Hugo Services recevable en son action en nullité de la Société HABITAT FORMATION pour défaut de capacité à agir de son associée unique.

Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'Association CHAMBRE NATIONALE DES PROPRIETAIRES, aujourd'hui dénommée ' CHAMBRE DU GRAND [Localité 4] UNPI' et par la Société HABITAT FORMATION,

Débouter l'Association CHAMBRE NATIONALE DES PROPRIETAIRES, aujourd'hui dénommée 'CHAMBRE DU GRAND [Localité 4] UNPI' et la Société HABITAT FORMATION de leur appel incident fondé sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Débouter l'Association CHAMBRE NATIONALE DES PROPRIETAIRES, aujourd'hui dénommée 'CHAMBRE DU GRAND [Localité 4] UNPI' et par la Société HABITAT FORMATION de l'ensemble de leurs demandes.

Condamner solidairement l'Association CHAMBRE NATIONALE DES PROPRIETAIRES, aujourd'hui dénommée 'CHAMBRE DU GRAND [Localité 4] UNPI' et la Société HABITAT FORMATION aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés directement par la SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS, agissant par Maître Jean-François LOUIS, avocat au Barreau de PARIS, en application de Particle 699 du Code de procédure civile.

Condamner solidairement l'Association CHAMBRE NATIONALE DES PROPRIETAIRES, aujourd'hui dénommée 'CHAMBRE DU GRAND [Localité 4] UNPI ' et la Société HABITAT FORMATION à payer à la Société Victor Hugo Services la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 8.11.2022, l'Association Chambre des propriétaires du Grand [Localité 4] UNPI et la Société HABITAT FORMATION demandent à la cour de:

Statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 février 2022.

Déclarer la société Victor Hugo Services mal fondée en son appel et l'en débouter,

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé que la société Victor Hugo Services n'a pas d'intérêt à agir et qu'elle n'est pas recevable à agir en nullité de la SASU Habitat Formation pour défaut de capacité à agir,

Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Victor Hugo Services (sic) et la Chambre des propriétaires du Grand [Localité 4] au paiement de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouter la société Victor Hugo Services de toutes ses demandes.

Condamner la société Victor Hugo Services au paiement de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Victor Hugo Services au paiement des dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'appel principal

L'ordonnance du juge de la mise en état a:

- rejeté la prescription soulevée,

- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir

- mais retenu la fin de non recevoir tirée du défaut de capacité à agir en annulation de la société Habitat Formation, de la société VHS, la demande de nullité de la société Habitat formation étant fondée sur le défaut de capacité de l'association Chambre des propriétaires du Grand [Localité 4] à être associée unique de la SASU au regard de ses statuts.

La société VHS expose que l'ordonnance ne se fonde sur aucun texte et n'est donc pas fondée en droit.

Elle expose que son action est recevable car la nullité encourue est une nullité absolue et non relative comme retenu par le Juge de la mise en état car fondée sur les dispositions des articles 1145 et 1844-10 du code civil et 235-1 du code de commerce et ayant pour objectif d'assurer la protection des partenaires, contractants, créanciers, concurrents de la société constituée irrégulièrement, que la Cour de cassation a posé le principe selon lequel sont nulles les conventions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, ce qui est le cas en l'espèce.

Elle explique en effet que l'association Chambre des Propriétaires du Grand [Localité 4] est une association à but non lucratif n'ayant pas pour objet la formation professionnelle ou le placement de salariés, qu'elle a constitué une société filiale dont l'objet est de dispenser des formations dans un but lucratif à destination de clients qui ne correspondent pas à ses adhérents, ce qui fausse le jeu de la concurrence.

Elle conteste l'argumentation des intimés qui décompose les intérêts particuliers de chaque tiers pour conclure à l'absence de nullité absolue mais à l'existence de nullités relatives alors que justement la somme des intérêts particuliers démontre que la protection instituée l'a été dans l'intérêt général et que la nullité qui en assure l'efficacité est donc une nullité absolue.

Elle soutient qu'en application des articles 1832 qui dispose que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter et 1833 du code civil qui dispose que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés, dont la violation est de nature à entrainer la nullité de la société par application de l'article 1844-10 du code civil, la nullité de la société Habitat Formation doit être prononcée dans la mesure où les statuts de l'association Chambre Nationale des Propriétaires ne prévoient pas qu'elle puisse exercer une activité de formation et de préparation à des diplômes à des fins lucratives et à destination des tiers alors que c'est précisément ce qu'elle a fait en constituant la société Habitat Formation.

Elle souligne que le respect des dispositions de l'article 1833 peut être demandé par tout intéressé et l'action n'est pas réservée aux associés de la société concernée.

Enfin elle soutient que la nullité est encourue sur le fondement de l'article 235-1 du code de commerce car celui ci sanctionne par la nullité la société dont les statuts contreviennent aux lois qui régissent la nullité des contrats et donc aux articles 1832 et 1833 et qu'en outre aux termes du même texte lorsque l'incapacité atteint tous les associés fondateurs d'une société la nullité de la société est encourue, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'association est l'associée fondatrice unique de la société Habitat Formation.

Elle expose que les textes instituent donc une nullité absolue, que retenir une nullité relative laisserait subsister une société constituée pour un objet social que ses associés n'ont pas le pouvoir ni la capacité de lui conférer, et lui permettrait d'exercer une activité qui ne peut pas être exercée dans l'intérêt de ses associés, qu'il s'agit donc d'une société qui ne répond pas à la définition de la société telle qu'elle résulte de l'article 1832 du Code civil, que maintenir cette situation reviendrait à laisser subsister un trouble manifestement illicite.

L'association Chambre des propriétaires du grand [Localité 4] UNPI et la société Habitat Formation soutiennent que le défaut de capacité juridique est sanctionnée par une nullité relative et qu'en conséquence VHS n'a pas d'intérêt à agir en nullité.

Elles exposent en effet que la Cour de cassation a jugé que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général, tandis que la nullité est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé, qu'en l'espèce l'énumération que fait la société VHS des intérêts à protéger démontre qu'il s'agit d'intérêts particuliers et non de l'intérêt général.

Elles rappellent que l'article 1180 n'existait pas lors de la création de la Sasu Habitat Formation et ne peut donc fonder la demande de la société VHS.

Elles rappellent de la même façon que l'article 1145 alinéa 2 du code civil n'existait pas et ne peut donc s'appliquer.

Elles exposent qu'il n'existe pas de relations entre la thèse soutenue par la société VHS, à savoir le fait que l'association ne pouvait être l'associé unique d'une société de formation à but lucratif car ses propres statuts ne prévoient pas ce type d'activité, et les dispositions de l'article 1833 alinéa 1 du code civil dont l'objet est d'assurer la protection des associés.

Elles exposent qu'il ne résulte pas de l'article 1832 que la circonstance invoquée par VHS abolirait le contrat de société ou le rendrait inexistant.

Elles indiquent que s'agissant de l'application de l'article 235-1 du code de commerce à la date à laquelle la SASU a été constituée aucune disposition légale ne s'opposait à ce que l'association en soit l'associée fondatrice unique, nonobstant son objet qui ne s'étendait pas aux activités d'enseignement et de formation, qu'en outre l'article L 235-4 du code de commerce offre la possibilité pour la société dont la nullité est poursuivie de solliciter un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour couvrir la nullité encouruen que cette possibilité de couvrir la nullité n'est possible que s'il s'agit d'une nullité relative.

Elles contestent les jurisprudences visées par l'appelante qui ne sont pas pertinentes dans le cas d'espèce.

Sur ce

L`article 3l du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article L 235-1 du code de commerce dispose que la nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice du consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil.

L'article 1844-10 du code civil dispose dans son premier alinéa que la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions de l'article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833 ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

S'agissant d'une société immatriculée avant la réforme du droit des obligations applicable à compter du 1.10.2016, la nullité d'une société en application des lois qui régissent la nullité des contrats doit s'apprécier selon les dispositions de l'article 1108 ancien du code civil qui dispose que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention:

le consentement de la partie qui s'oblige,

sa capacité de contracter,

un objet certain qui forme la matière de l'engagement,

une cause licite dans l'obligation.

L'article 1832 du code civil dispose que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

L'article 1833 dispose dans son alinéa 1 que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.

Il ressort de l'ordonnance entreprise que la demande de la SARL VHS de voir prononcer la nullité de la SASU Habitat Formation est fondée sur au moins deux moyens: d'une part l'absence de capacité de l'association Chambre des propriétaires du Grand [Localité 4] UNPI à être l'associée unique d'une société commerciale dans la mesure où cette possibilité n'est pas prévue dans ses statuts, d'autre part la cause illicite.

Ces deux moyens ont fait l'objet chacun d'une fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir de la part des défenderesses aujourd'hui intimées, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir sur le fondement de la cause illicite et les parties n'ont pas formé appel à l'encontre de cette décision.

Le juge de la mise en état a accueilli la fin de non recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir de la SARL VHS à l'encontre de la SASU Habitat Formation et de l'association Chambre des propriétaires, sur le fondement de la capacité à contracter en retenant qu'il s'agissait d'une nullité relative que l'appelante ne pouvait invoquer à son profit.

Il résulte de la jurisprudence antérieure à la réforme que la distinction entre nullité absolue et nullité relative doit s'apprécier au regard de la nature de l'intérêt privé ou général protégé par la règle transgressée.

Selon les dispositions anciennes du code civil la capacité des parties contractantes était régie par les articles 1123 à 1125-1 du code civil et en particulier par l'article 1123 aux termes duquel toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi et par l'article 1124 aux termes duquel sont incapables de contracter dans la mesure définie par la loi: les mineurs non émancipés; les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code. S'agissant des personnes physiques la jurisprudence retenait que la nullité encourue était relative et ne pouvait donc être invoquée que par la personne protégée par la loi.

Le code civil ne contenait aucune disposition concernant la capacité des personnes morales à contracter. La capacité de la personne morale à contracter doit donc s'apprécier selon chaque espèce et le caractère de nullité absolue ou de nullité relative au vice affectant la capacité s'apprécie selon la nature de l'intérêt protégé.

En l'espèce la SARL VHS soutient un défaut de capacité lié au fait que l'association a violé son objet social et ses statuts en constituant une société commerciale pour exercer une activité lucrative à destination des tiers alors que ses statuts ne l'autorisaient pas. Or la violation des statuts ou de l'objet social qui est arguée par l'appelante ne relève pas de l'ordre public mais du fonctionnement d'une association et en conséquence ne préjudicie qu'à cette dernière et à ses membres de telle sorte que la nullité éventuellement attachée à la violation allégué est une nullité relative que seules les parties que la loi entend protéger, parties que n'est pas la SARL VHS qui n'est pas membre de l'association, peuvent soulever.

En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a retenu la fin de non recevoir tirée du défaut de capacité à agir de de la SARL VHS en annulation de la société Habitat Formation, sur le fondement du défaut de capacité à contracter de l'Association Chambre des propriétaires du Grand [Localité 4] UNPI.

La cour relève enfin que la fin de non recevoir déférée ne concerne pas l'application des dispositions des articles 1832 et 1833 du code civil à l'action en justice engagée, et en conséquences les argumentations développées concernant les articles 1832 et 1833 sont inopérantes pour statuer sur la question de la capacité à contracter qui relève des causes de nullité des contrats en général.

Sur l'appel incident

Les intimées demandent la réformation de l'ordonnance qui les a condamné à payer un article 700 à l'appelante, défenderesse aux incidents de mise en état.

La société VHS indique que le juge de la mise en état était bien fondé à débouter les intimés de leur demande d'article 700 au regard du fait qu'ils avaient succombé sur deux des trois fins de non recevoir soulevés.

Sur ce

C'est à juste titre que le juge de la mise en état a mis à la charge des intimés le paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 dans la mesure où, sur les trois fins de non recevoir soulevés, la SASU Habitat Formation et l'association Chambre des propriétaires du Grand [Localité 4] UNPI ont succombé sur deux d'entre elles.

Il convient donc de confirmer la décision.

Il ne convient pas de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont mis à la charge de l'appelante qui succombe en son appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 15.02.2022

Et y ajoutant

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens d'appel à la charge de la SARL VHS.