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Décisions

Cass. 1re civ., 14 juin 2000, n° 98-13.660

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Durieux

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boré, Xavier et Boré, SCP Vier et Barthélemy

Versailles, du 29 janv. 1998

29 janvier 1998

Attendu que, par acte notarié du 22 mars 1990, la SOFAL a consenti un prêt à la SCI Chanse, dont le capital social était détenu à concurrence de 96 % par Sédrik X..., mineur au moment de l'emprunt, pour financer l'acquisition et la rénovation d'un bien immobilier ; que, par acte du 7 octobre 1993, la SOFAL a délivré à la SCI Chanse un commandement de payer la somme de 9 350 120,75 francs due en vertu de l'acte de prêt et poursuivi la vente du bien sur saisie immobilière ; que, par un dire déposé le 8 décembre 1994, la SCI Chanse a formé opposition à ce commandement au motif que l'acte de prêt n'avait pas été soumis à l'autorisation du juge des tutelles et qu'il était donc nul en application de l'article 389-5 du Code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI Chanse et M. X..., devenu majeur, font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 1998) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par assignation motivée par la SOFAL à l'encontre du jugement rendu le 20 juin 1996 à l'audience des criées par le tribunal de grande instance de Pontoise alors, selon le moyen, que la contestation relative au principe même de l'engagement de payer du saisi, engagement argué de nullité, qui n'est pas née de la procédure de saisie, a trait au fond du droit et que l'appel du jugement qui statue sur une telle contestation doit être formé dans les conditions du droit commun, par voie de déclaration au greffe, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 731 et 732 du Code de procédure civile, ainsi que l'article 900 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la contestation au fond dont était saisi le premier juge s'analysait comme une opposition à commandement ayant la nature d'un incident de saisie immobilière dans la mesure où elle avait été élevée postérieurement à la publication dudit commandement ; qu'elle en a exactement déduit que l'appel était soumis aux formes de l'article 732 du Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... mal fondé en sa demande en nullité de l'acte de prêt contracté par la SCI Chanse et, en conséquence, valables le commandement et les poursuites de saisie immobilière, alors qu'ayant constaté que le prêt avait été consenti, sans autorisation du juge des tutelles, à la SCI Chanse, représentée par sa gérante, Mme X..., administratrice légale de son fils, Sedrik, qui détenait 96 % du capital social, de sorte qu'il était exposé au risque de devoir en assumer personnellement le remboursement dans les mêmes proportions, sur l'intégralité de son patrimoine, la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 389-5 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que la capacité à s'engager de la SCI, personnalité distincte de celle des associés, ne dépendait pas de la capacité de ses associés, en a exactement déduit que l'emprunteur étant bien la SCI, et non M. X..., l'article 389-5 du Code civil n'avait pas lieu de s'appliquer ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.