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Décisions

Cass. 3e civ., 30 mars 2011, n° 10-15.914

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Piwnica et Molinié

Aix-en-Provence, du 4 mars 2010

4 mars 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2010) que suivant acte du 5 juillet 2005 la société civile immobilière Les Vautes a promis de vendre un bien immobilier à Mme X..., que la clause pénale prévoyait que si une partie refusait de régulariser l'acte à la date du 15 octobre 2005 il était convenu que la partie qui n'était pas en défaut percevrait à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice la somme de 62 000 euros de l'autre partie ; que Mme X... n'a pas signé l'acte à la date convenue en faisant valoir qu'elle n'avait pas sollicité de prêt à raison d'une incertitude quant à l'efficacité de la vente ; que l'acte authentique a été régularisé le 16 novembre 2005 ;

Attendu que la société Les Vautes fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement du montant de la clause pénale alors, selon le moyen, que la clause pénale qui est la sanction contractuelle du manquement de l'une des parties à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que par acte du 5 juillet 2005, la SCI Les Vautes s'est engagée à vendre à Mme X... un appartement sis à Carqueiranne ; que l'acte comportait une date de réitération fixée au 15 octobre suivant et stipulait une clause pénale "au cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti" ; que Mme X... a refusé de signer l'acte le 15 octobre 2005 ; que pour débouter la SCI Les Vautes de sa demande d'exécution de la clause pénale, la cour d'appel a considéré que Mme X... avait fait état de l'impossibilité de payer le prix en raison de l'abstention de toute démarche de sa part pour obtenir un financement dès lors qu'elle attendait d'être rassurée sur l'efficacité de la vente consentie par une société civile composée de deux mineurs ; qu'en statuant ainsi quand la clause pénale s'applique du seul fait de l'inexécution par l'une des parties de ses obligations et que Mme X... avait l'obligation de signer l'acte de vente le 15 octobre 2005, ce qu'elle n'a pas fait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1226 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... n'avait pas refusé de signer l'acte authentique à la date fixée à la promesse de vente, mais avait fait état de l'impossibilité de payer le prix en raison de l'abstention de toute démarche de sa part pour obtenir un financement, dès lors qu'elle attendait d'être rassurée sur l'efficacité d'une vente consentie par une société civile composée de deux mineurs, crainte alimentée par son notaire qui sollicitait du vendeur l'obtention d'une autorisation du juge des tutelles pour consentir à un acte de disposition, la cour d'appel a pu en déduire que l'absence de signature de l'acte authentique par Mme X... le 15 octobre 2005 ne pouvait lui être imputée à faute et entraîner l'exigibilité de la clause pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.