Livv
Décisions

Cass. com., 6 juillet 2022, n° 21-11.483

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mollard

Rapporteur :

Mme Ducloz

Avocats :

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Briard

Rouen, du 10 déc. 2020

10 décembre 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 2020), la société Financial Holding a, par un acte du 12 juin 2014, cédé à la société Gama Invest l'intégralité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société ECT2S. Elle a, le même jour, consenti une garantie d'actif et de passif à la société Gama Invest.

2. Le 15 mars 2016, la société ECT2S a licencié un salarié, en arrêt de travail depuis un accident du travail survenu le 5 juillet 2011, après que le médecin du travail eut déclaré qu'il était définitivement inapte à l'emploi de tuyauteur-cariste, que son maintien dans l'entreprise était gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé ne permettait pas de faire des propositions de reclassement. Le salarié a saisi un conseil de prud'hommes de demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3. Face au refus de la société Financial Holding de mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif, les sociétés Gama Invest et ECT2S l'ont assignée en paiement des indemnités de rupture dues au salarié et des indemnités susceptibles d'être mises à la charge de la société ECT2S par la juridiction prud'homale dans le cadre du litige l'opposant à ce salarié.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Financial Holding fait grief à l'arrêt de la condamner, en application de la garantie de passif figurant dans la convention du 12 juin 2014, à payer aux sociétés Gama Invest et ECT2S la somme de 17 057,07 euros au titre des frais entraînés par le licenciement de M. [B] et, en application de la même garantie, à garantir ces sociétés des sommes qui seraient définitivement obtenues par M. [B] dans le cadre du litige prud'homal l'opposant à son ancien employeur, la société ECT2S, alors « que les indemnités de licenciement trouvent leur cause dans le licenciement ; qu'en condamnant la société Financial Holding, au titre de la garantie de passif figurant dans la convention du 12 juin 2014, à payer aux sociétés Gama Invest et ECT2S la somme de 17 057,07 euros au titre des frais entraînés par le licenciement de M. [B] et à les garantir des condamnations qui seraient définitivement obtenues par M. [B] dans le cadre du litige prud'homal l'opposant à la société ECT2S, quand elle constatait que le licenciement de M. [B], qui constituait le fait générateur de ces indemnités, était postérieur à la cession, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu 1103 du même code. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt retient que le médecin du travail a, par un avis du 18 février 2016, déclaré que le salarié était définitivement inapte au poste de tuyauteur-cariste, que son maintien dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé actuel ne permettait pas de faire des propositions de reclassement. Il retient encore que l'accident du travail dont a été victime le salarié est à l'origine de son inaptitude.

7. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il se déduit que la société ECT2S n'était, en sa qualité d'employeur et en application de l'article L. 1226-12 du code du travail, pas tenue à une obligation de reclassement et n'avait, par suite, d'autre choix que de rompre le contrat de travail à la suite de la constatation de l'inaptitude du salarié, sauf à être tenue, en application de l'article L. 1226-11 du même code, à la reprise du paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a exactement jugé qu'au sens de la convention de garantie d'actif et de passif, l'accident du travail était la cause du passif nouveau généré par le licenciement du salarié et que, cet accident étant antérieur à la cession des actions, les demandes des sociétés Gama Invest et ECT2S se situaient dans le périmètre de cette convention.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.