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Décisions

Cass. 3e civ., 12 juin 2002, n° 00-14.409

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Cachelot

Avocat général :

M. Guérin

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, 14e ch., sect. A, du 9 févr. 2000

9 février 2000

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2000), rendu en matière de référé, que les époux X..., associés de la société civile à capital variable Rente Soprogepa (la société), ayant décidé d'exercer leur droit de retrait, ont assigné cette société en paiement à titre de provisions de sommes correspondant à la valeur de leurs parts sociales, calculées selon les modalités financières prévues par les statuts en vigueur à la date de la notification de leur décision de retrait ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en refusant, en l'espèce, d'appliquer aux époux X..., en l'absence de toute disposition contraire, les modalités d'évaluation des parts des associés retrayant arrêtées par l'assemblée générale du 24 juillet 1996, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que les époux X... avaient participé à cette assemblée et qu'en conséquence leur retrait n'était pas alors effectif et que les conditions de leur retrait n'étaient pas définitivement déterminées, la cour d'appel a méconnu lesdits statuts et violé, ensemble, les articles 1134 et 1832 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait accorder aux époux X... la provision sollicitée que si l'obligation de la société Rente Soprogepa n'était pas sérieusement contestable ; que, dans la mesure où elle constatait que les époux X... avaient participé à l'assemblée générale du 24 juillet 1996, ce dont il était possible de déduire que leur retrait n'était pas alors effectif, la cour d'appel ne pouvait écarter l'application en la cause des modifications statutaires, décidées par ladite assemblée, sans trancher par là-même une contestation sérieuse se rapportant à l'existence même de l'obligation invoquée et violer l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en affirmant que la valeur des parts cédées ne pouvait être, selon les statuts, que celle retenue par l'assemblée générale antérieure à la décision de retrait, notifiée à la société sans avoir égard au contenu même desdits statuts qui se référaient à la dernière valeur fixée à la date du retrait effectif des associés, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du Code civil ;

4 / que la cour d'appel ne pouvait écarter lesdits statuts, au prétexte du nécessaire respect des prévisions des associés retrayant, sans à nouveau trancher une contestation sérieuse se rapportant à l'existence même de l'obligation invoquée et violer l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

5 / subsidairement, qu'à supposer qu'elle se soit bornée à interpréter les statuts de la société, tels que modifiés par l'assemblée générale du 5 mars 1981, dès lors que les dispositions de celle-ci requéraient interprétation, la cour d'appel ne pouvait procéder à cette interprétation, sauf, encore une fois, à trancher une contestation sérieuse se rapportant à l'existence même de l'obligation invoquée et violer l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par application des statuts de la société, que la valeur des parts cédées ne pouvait être que celle retenue par l'assemblée générale antérieure à la décision de retrait notifiée à la société, la connaissance de cette valeur étant l'un des éléments susceptible de déterminer le choix des associés en faveur de l'exercice de leur faculté de retrait et que la modification des statuts, postérieure à la notification de la décision de retrait, ne pouvait remettre en cause, à défaut de clause de rétroactivité, le droit qu'avaient acquis antérieurement les associés de se retirer selon les modalités financières en vigueur au moment de leur décision, l'arrêt a pu retenir que l'obligation de la société n'était pas sérieusement contestable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.