Cass. 3e civ., 6 juillet 1994, n° 92-12.839
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Capoulade
Avocat général :
M. Marcelli
Avocats :
SCP Célice et Blancpain, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... Patti, épouse X..., associée d'une société civile immobilière de construction en vue de la vente d'immeubles (SCI), fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1992) de la condamner à payer une somme à M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière, alors, selon le moyen, que l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation énonçant que les associés d'une société civile constituée en vue de la vente d'immeubles sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et précisant ensuite dans quelles conditions ils peuvent être contraints à l'exécution de cette obligation, viole ce texte d'exception l'arrêt attaqué qui l'écarte pour mettre en oeuvre, en l'espèce, les dispositions de l'article 1844-1 du Code civil ;
Mais attendu que les associés étant tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et en l'absence de disposition exclusive de l'application de l'article 1844-1 du Code civil, la cour d'appel a retenu exactement que la contribution aux pertes se manifeste dans les relations entre associés, contrairement à l'obligation aux dettes qui se caractérise par l'engagement des associés à l'égard des créanciers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.