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Décisions

Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 06-15.249

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Poitiers, 1re ch., sect. 2, du 6 sept. 2…

6 septembre 2005

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage entre 1983 et 1996 ; que M. X... a signé une reconnaissance de dette à sa concubine correspondant à un prêt qu'elle lui avait consenti ; que M. X... a contribué, par son industrie, à l'exploitation agricole de Mme Y... sans rémunération ; qu'à l'issue de leur vie commune, Mme Y... a assigné M. X... en règlement de la somme qu'elle lui avait prêtée ; que M. X... a fait alors valoir l'existence d'une société de fait qui aurait existé entre Mme Y... et lui-même ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 68 827,88 euros, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2000, alors, selon le moyen, que l'existence d'une société de fait entre concubins se caractérise par des apports, l'intention des concubins de participer aux bénéfices et aux pertes et l'affectio societatis ; qu'en énonçant que M. X... ne pouvait invoquer l'extinction de sa créance par suite de la création d'une société de fait avec Mme Y..., sans examiner les éléments invoqués par M. X... et qui étaient pourtant de nature à caractériser l'existence d'une société de fait entre Mme Y... et lui, notamment l'affectio societatis et la volonté de participer aux bénéfices et aux pertes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la seule communauté de vie ne suffit pas à établir l'intention de mettre en commun les biens du ménage et relevé que M. X... ne démontrait ni avoir effectué d'apports en numéraire, ni avoir contribué à apurer les dettes de l'exploitation agricole de Mme Y..., ni même avoir tenu une comptabilité, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'aucune société de fait n'avait existé entre les deux anciens concubins ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.