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Décisions

Cass. soc., 11 octobre 2000, n° 98-45.495

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Chagny

Avocat général :

Mme Barrairon

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Me Blanc

Angers, du 30 juin 1998

30 juin 1998

Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause la SCP Brouard-Daudé, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Perrot-France ;

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 461, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ;

Attendu que M. X... a été licencié en 1993 par la société Perrot-France ; qu'un jugement du conseil de prud'hommes rendu le 23 septembre 1994 a décidé que son licenciement était dépourvu de cause, a fixé sa créance de salaire et indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de son ancien employeur et a ordonné que le GARP fera l'avance desdites créances dans la limite légale de sa garantie ; que M. X... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale le 1er février 1996 aux fins d'interprétation de ce jugement, pour que soit précisée l'étendue de la garantie du GARP ;

Attendu que, pour dire irrecevable la requête de l'intéressé consistant à voir dire que le GARP est tenu de faire l'avance des créances du salarié dans la limite du plafond 13, l'arrêt attaqué énonce que ladite requête a déjà été soumise à la cour d'appel qui l'a déclarée irrecevable par son arrêt du 30 novembre 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que l'arrêt du 30 novembre 1995 avait jugé irrecevables les appels interjetés par le GARP et par le liquidateur de la société Perrot-France du jugement dont l'interprétation est sollicitée, en sorte que le conseil de prud'hommes avait retrouvé sa compétence pour interpréter son jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.