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Décisions

Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 11-01.191

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. Sommer

Avocat général :

M. Mucchielli

Aix en Provence, du 17 janv. 2011

17 janvier 2011


Vu l'article 356 du code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de X..., de la demande déposée par M. Y..., avocat au barreau de A..., tendant au renvoi devant une autre cour d'appel, pour cause de suspicion légitime, de la requête aux fins de rectification et d'interprétation de l'arrêt rendu le 11 mars 2010 par la première chambre B de la cour d'appel qui a accueilli sa demande de renvoi de l'affaire d'honoraires l'opposant à M. B..., avocat au barreau de C... et qui a désigné le bâtonnier de l'ordre des avocats de X... pour connaître de l'affaire ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de X... ;

Attendu qu'au soutien de sa demande de dessaisissement, M. Y... expose que la première chambre B de la cour d'appel, qui a déjà connu de l'affaire, a désigné en connaissance de cause comme juridiction de renvoi le bâtonnier de X... dont il souligne la proximité avec le bâtonnier de Marseille ; que M. Y... considère que cette désignation est à l'origine de l'"imbroglio actuel" ;

Mais attendu qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ;

Et attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait que les magistrats saisis d'une requête aux fins d'interprétation et de rectification d'un jugement soient les mêmes que ceux qui ont rendu cette décision ;

Attendu enfin qu'il ne résulte ni de la requête ni du dossier des éléments laissant peser sur l'ensemble des magistrats de la cour d'appel de X... un soupçon légitime de partialité ;

D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête.