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Décisions

Cass. 3e civ., 7 décembre 2011, n° 10-27.515

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Monge

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 18 nov. 2010

18 novembre 2010

Sur le moyen unique :

Vu l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort de ce texte que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2010), que suivant un arrêt du 13 mai 2009, il a été accordé à Mme X... un délai d'un mois à compter de la signification de la décision pour payer aux consorts Y...-Z... une certaine somme provisionnelle au titre des loyers, charges et clause pénale impayés, outre le loyer et les charges courants et dit que, durant ce temps, les effets de la clause résolutoire insérée au bail étaient suspendus et que si, à l'issue de ce délai, l'intégralité des sommes dues et le loyer et les charges courants avaient été réglés, ladite clause serait réputée n'avoir jamais joué et le bail poursuivrait son cours ; que l'arrêt a été signifié le 29 mai 2009 ; que la locataire a payé le loyer du mois de juin par un chèque contenu dans une lettre reçue par les bailleurs le 9 juin 2009, les sommes au titre de l'arriéré étant soldées par un règlement du 17 juin 2009 ; qu'elle a assigné les consorts Y...-Z... en nullité du commandement de quitter les lieux que ceux-ci lui avaient fait délivrer le 3 juillet 2009 ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que c'est par une inexacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a cru pouvoir retenir que le délai accordé par la cour d'appel comprenait " le loyer courant du mois ", la cour " dérogeant à la date d'exigibilité contractuelle ", qu'en effet cette interprétation, en contradiction avec les termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit que les délais accordés en application de l'article 1244-1 du code civil " ne peuvent affecter l'exécution du contrat, et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ", ne ressort nullement de l'arrêt du 13 mai 2009, lequel a bien distingué le sort des différentes créances à payer pendant la période de suspension de la clause résolutoire : d'une part, le paiement des arriérés des loyers et des charges, ainsi que le montant de la clause pénale, pour lesquels un délai d'un mois était accordé, d'autre part, le règlement des " loyers et charges courants ", au cas présent celui du mois de juin, qui devait intervenir conformément aux conditions contractuelles, que les conditions particulières du contrat de bail stipulent que la somme correspondant au loyer et aux charges est " payable d'avance et en totalité le premier de chaque mois " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'arrêt du 13 mai 2009 avait accordé à Mme X... un délai d'un mois à compter de la signification pour payer la provision qu'il avait fixée, outre le loyer et les charges courants et dit que si, à l'issue de ce délai l'intégralité des sommes dues et le loyer et les charges courants étaient réglés, ladite clause serait réputée n'avoir jamais joué, la cour d'appel, qui a constaté que la totalité des sommes dues par la locataire et le loyer et les charges courants avaient été réglés dans le délai imparti par l'arrêt, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit régulier le commandement de quitter les lieux, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.