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Décisions

Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-15.893

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Mazars

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Blanc, SCP Boutet

Lyon, du 24 avr. 2002

24 avril 2002

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 avril 2002), que M. X... a été victime d'un accident de la circulation ; qu'un arrêt de la même cour d'appel du 17 octobre 2001, a condamné M. Y... et son assureur, la société AXA Assurances (Axa), à verser à la victime une indemnité d'un certain montant et dit qu'en application de l'article L. 211- 13 du Code des assurances, celle-ci porterait intérêt au double du taux de l'intérêt légal "jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif" ; que cette décision a été frappée d'un pourvoi en cassation ; que sur requête en interprétation déposée par M. X..., l'arrêt attaqué a dit "que le jour de l'arrêt devenu définitif" était le 17 octobre 2001" ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir apporté cette précision alors, selon le moyen, que la décision devenue définitive s'entend de la décision devenue irrévocable par épuisement des voies de recours extraordinaires ; que la cour d'appel ne pouvait donc interpréter son arrêt du 17 octobre 2001 comme marquant définitivement le terme de la période du doublement du taux de l'intérêt légal, alors que cet arrêt, frappé d'un pourvoi en cassation en cours, n'était pas devenu irrévocable (violation des articles 461 du nouveau Code de procédure civile et L.. 211-13 du Code des assurances) ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la notion de décision "définitive", qui peut être attaquée par une voie de recours, doit être distinguée de celle de décision "irrévocable", qui ne peut plus être remise en cause par l'exercice d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire ;

que l'arrêt du 17 octobre 2001, devenu exécutoire de plein droit par sa notification, a force de chose jugée et est devenu "définitif" dès le 17 octobre 2001, nonobstant le pourvoi en cassation, formé par M. X..., qui n'est pas suspensif ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a jugé à bon droit que le " jugement devenu définitif" s'entendait du jugement ayant force de chose jugée, a pu statuer comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.