Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 11 janvier 2023, n° 21-21.168

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

M. Hascher

Avocat général :

Mme Cazaux-Charles

Avocats :

SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Aix-en-Provence, du 15 juin 2021

15 juin 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (18 novembre 2020, pourvoi n° 19-12.857), Mme [S] a assigné M. [C] en exequatur d'un acte de défaut de biens délivré contre celui-ci le 14 novembre 2002 par l'Office des poursuites du district de Lausanne.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [C] fait grief à l'arrêt d'accorder l'exequatur à l'acte de défaut de biens, alors « que l'article 47 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale subordonne l'exequatur d'une décision à la production, par la partie qui l'invoque, d'un document de nature à établir que, selon la loi de l'État d'origine, la décision a été signifiée ; qu'en jugeant néanmoins que l'acte de défaut de biens délivré le 14 novembre 2002 par l'Office des poursuites du district de Lausanne pouvait être exequaturé en France, par la considération que la loi fédérale suisse prévoirait l'envoi d'une copie de l'acte de défaut de biens au débiteur et que monsieur [C] n'aurait pas contesté un tel envoi - ce qui était au demeurant inexact (cf. conclusions de monsieur [C], p. 18) - et que ce dernier aurait pu s'expliquer sur la créance revendiquée par Mme [S] dans des procédures judiciaires antérieures à la délivrance de l'acte de défaut de biens le 14 novembre 2002 par l'Office des poursuites du district de Lausanne (arrêt, p. 7, §§ 2 et s.), cependant que cette considération était impropre à valoir constatation de la production par Mme [S], demanderesse à l'exequatur, d'un document de nature à établir que, selon la loi de l'État d'origine, l'acte de défaut de biens aurait été signifié à M. [C], la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 47, alinéa 1, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la partie qui demande l'exécution doit produire tout document de nature à établir que, selon la loi de l'Etat d'origine, la décision est exécutoire et a été signifiée.

5. Ayant retenu que la loi fédérale prévoyait l'envoi d'une copie de l'acte de défaut de biens au débiteur et que cette formalité avait été observée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

Sur le moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

6. M. [C] fait grief à l'arrêt d'accorder l'exequatur à l'acte de défaut de biens, alors « que l'exécution en France d'une décision étrangère est soumise à la loi française quant à la prescription ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que pouvait être accueillie la demande d'exequatur, que le délai de prescription de la créance constatée par un acte de défaut de biens était, selon le droit suisse, de vingt ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens, la cour d'appel, qui a appliqué de manière erronée les règles du droit suisse relatives à la prescription et non celles du for, a violé l'article 3 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Si les règles de prescription de l'Etat d'origine sont susceptibles d'affecter le caractère exécutoire du jugement et, par conséquent, l'intérêt à agir du demandeur à l'exequatur et si celles de l'Etat requis sont susceptibles d'affecter l'exécution forcée du jugement déclaré exécutoire, en revanche, l'action en exequatur elle-même n'est soumise à aucune prescription.

8. La cour d'appel a constaté qu'elle était saisie, par Mme [S], d'une demande d'exequatur d'un acte de défaut de biens délivré contre M. [C] par l'Office des poursuites du district de Lausanne.

9. Il en résulte que cette action n'était soumise à aucune prescription.

10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.