Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-11.987
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Martinel
Rapporteur :
M. Cardini
Avocat général :
Mme Trassoudaine-Verger
Avocats :
SCP Alain Bénabent, SCP Piwnica et Molinié
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2020) et les productions, agissant sur le fondement d'un jugement du 25 juillet 2001 et de deux arrêts de cour d'appel des 12 septembre 2006 et 5 juillet 2012, la société Le Château de [Adresse 3] (la société) a fait pratiquer, par acte du 11 juin 2018, un nantissement provisoire des parts sociales détenues par M. [G] dans son capital social dont la mainlevée a été ordonnée par un jugement du 12 novembre 2018, confirmé par un arrêt du 20 juin 2019.
2. La société a ensuite fait signifier, le 18 janvier 2019, sur le fondement des mêmes titres exécutoires, un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [G] qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [G] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 1er juillet 2019 en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 janvier 2019, sauf sur le quantum, alors « qu'une mesure conservatoire ne peut être prise qu'à la condition pour le créancier de justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ; que la mesure conservatoire faisant l'objet d'une mainlevée pour absence de menace de recouvrement est nulle si cette menace n'a jamais existé et caduque si, au jour où le juge statue, cette condition a disparu ; que la mesure conservatoire, qu'elle soit nulle ou caduque, emporte sa disparition rétroactive ; qu'une telle mesure est ainsi privée rétroactivement de son effet interruptif de prescription ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que « le juge a estimé que les conditions requises pour la prise [du nantissement provisoire de parts sociales] n'étaient pas réunies, au jour où il a statué », la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer qu' « il n'en demeure pas moins que cette sûreté a produit son effet interruptif de prescription jusqu'à [la] décision de mainlevée » et qu' « il en irait autrement si cette mesure conservatoire avait été jugée caduque, du fait du non-respect des règles de procédure applicables en la matière ou annulée, que tel n'est pas le cas sauf à modifier les termes du dispositif du jugement du 12 novembre 2018 » ; qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de réunion des conditions de fond requises pour la prise de la mesure conservatoire litigieuse justifiant le prononcé de sa mainlevée impliquait nécessairement soit sa caducité, soit sa nullité et la privait ainsi rétroactivement de son effet interruptif de prescription, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2244 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. En application de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
5. Aux termes de l'article L. 511-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Selon l'article L. 512-1, alinéa 1er, du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que la décision de mainlevée, prise en application de l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas d'effet rétroactif. Par conséquent, la mesure conservatoire, dont la mainlevée a été ordonnée, conserve son effet interruptif de prescription.
7. Ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'effet interruptif du nantissement provisoire des parts sociales était resté intact, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la prescription de l'exécution forcée du jugement du 25 juillet 2001 n'était pas acquise.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.