Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 25 mai 2023, n° 21-25.962

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Leroy-Gissinger

Rapporteur :

Mme Philippart

Avocat général :

Mme Nicolétis

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Bastia, du 4 nov. 2020

4 novembre 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Bastia, 4 novembre 2020), dans un litige l'opposant à M. [O], la communauté de communes du [Localité 6] (la CCSVT) a été condamnée, par une ordonnance de référé du 7 mars 2017, à procéder « à l'enlèvement de la canalisation d'évacuation des eaux usées se trouvant sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] sur la commune d'[Localité 4] lieudit [Adresse 7] et appartenant à M. [O] », et ce, sous astreinte provisoire.

2. M. [O] a saisi un juge de l'exécution en liquidation de cette astreinte provisoire et fixation d'une nouvelle astreinte.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [O] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 7 mars 2017, alors « que le juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par le dispositif d'une décision irrévocable, tient de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution la seule mission de vérifier l'exécution de l'obligation assortie de l'astreinte, sans pouvoir modifier celle-ci ; qu'en le déboutant de son action en liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 7 mars 2017, « à défaut pour lui de rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire du terrain d'implantation des canalisation litigieuses », quand elle constate elle-même que le dispositif de l'ordonnance de référé du 7 mars 2017 enjoint « à la Communauté des communes du [Localité 6] l'enlèvement de la canalisation d'évacuation des eaux usées se trouvant sur les parcelles cadastrées a [Cadastre 2] et a [Cadastre 3] sises sur la commune d'[Localité 4] au lieudit [Adresse 7] et appartenant à M. [O] dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard », la cour d'appel, qui modifie le dispositif de l'ordonnance de référé du 7 mars 2017 sous le prétexte que « le juge de l'exécution se devait de vérifier que l'inexécution revendiquée portait bien sur une canalisation située sur le fonds de M. [O] et sur les parcelles a [Cadastre 2] et a [Cadastre 3] », et qu'« il ressort clairement des conclusions de l'expertise judiciaire déposée le 18 septembre 2017 que « l'absence de bornage ne me permet pas d'émettre un avis motivé quant à la position exacte des canalisations litigieuses » », a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 et 488 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, ne peut modifier la décision qui l'a prononcée.

5. Pour débouter M. [O] de ses demandes, l'arrêt, constatant que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'implantation des canalisations litigieuses sur sa propriété, retient que le juge de l'exécution, qui devait vérifier que l'inexécution revendiquée portait bien sur une canalisation située sur le fonds de M. [O], était dans l'impossibilité de procéder à cette constatation.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait du dispositif de l'ordonnance de référé du 7 mars 2017, qui a autorité de chose jugée au provisoire, que la canalisation litigieuse se trouvait sur les parcelles appartenant à M. [O], la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance et n'avait pour mission que de vérifier l'exécution de l'obligation, ne pouvait remettre en cause ce qui avait été jugé par cette décision, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.