Cass. com., 15 mars 2017, n° 14-18.452
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Yves et Blaise Capron
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1841 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [FU] et cinquante trois autres personnes (les souscripteurs) ont souscrit des parts de trois sociétés civiles immobilières, la SCI Les Trois Seigneurs, la SCI du Palais et la SCI La Couseranaise (les SCI) dont la constitution était intervenue dans le cadre de l'aménagement d'une résidence de tourisme sur le site du [Adresse 44] de Saint-Lizier (Ariège) ; que l'acquisition de ces parts, émises à l'occasion de l'augmentation du capital des SCI, est intervenue au moyen d'un prêt bancaire proposé par la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la Caisse), tandis que la location de la résidence de tourisme à une société d'exploitation était censée garantir la rentabilité du placement réalisé par les souscripteurs, par ailleurs bénéficiaires d'avantages fiscaux, dont les charges de remboursement du prêt étaient ainsi couvertes jusqu'à la jouissance du bien immobilier ; qu'à la suite de malversations, impliquant notamment le responsable d'une agence de la Caisse, et qui ont conduit à l'interruption du programme immobilier projeté, les souscripteurs, privés des revenus locatifs promis et à qui la la Caisse avait réclamé le remboursement des échéances du prêt, l'ont assignée ainsi que les trois SCI en annulation des souscriptions de parts et des prêts consentis ainsi qu'en restitution des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement appel à l'épargne ou d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des souscriptions de parts sociales des SCI, l'arrêt retient que l'appel public à l'épargne ne peut consister que dans l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours, soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de service d'investissement, et que des parts de sociétés civiles immobilières ne peuvent constituer des instruments financiers ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si les SCI avaient émis leurs parts dans le public en ayant recours à la publicité ou au démarchage, ce dont il serait résulté qu'elles avaient fait publiquement appel à l'épargne sans y être autorisées par la loi, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.