Cass. 3e civ., 18 janvier 1983, n° 81-11.197
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léon
Rapporteur :
M. Roche
Avocat général :
M. de Saint Blancard
Avocats :
Me Ryziger, Me Odent
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (DIJON, 12 DECEMBRE 1980) QU'AU COURS DES POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE EXERCEES PAR LA SOCIETE LA SAUVEGARDE CONTRE M BADIN DE MONTJOYE ET LA SOCIETE CIVILE D'AMENAGEMENT ET D'ACCUEIL, UN JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 1977 A REJETE UNE DEMANDE DES SAISIS TENDANT A LA CONVERSION DE LA SAISIE EN VENTE VOLONTAIRE, ET A ORDONNE LA MISE EN VENTE IMMEDIATE DES IMMEUBLES, QUI ONT ETE ADJUGES LE MEME JOUR A LA SOCIETE IMOCLAIR ;
QUE CELLE-CI, SE PREVALANT DU POURVOI EN CASSATION FORME PAR LES DEBITEURS CONTRE LE JUGEMENT SUSVISE, N'A PAS PAYE LE PRIX D'ADJUDICATION DANS LE DELAI DE DEUX MOIS PRESCRIT PAR LE CAHIER DES CHARGES ;
QUE LES DEBITEURS ONT FORME CONTRE ELLE, EN JANVIER 1978, UNE ACTION EN RESOLUTION DE LA VENTE POUR DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX ;
QUE LA SOCIETE LA SAUVEGARDE EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE ;
QUE, LE POURVOI EN CASSATION DES DEBITEURS AYANT ETE REJETE PAR ARRET DU 21 MAI 1979, L'ADJUDICATAIRE A, LE 21 FEVRIER 1980, CONSIGNE LE PRIX ET LES INTERETS ECHUS ;
ATTENDU QUE M X... ET LA SOCIETE CIVILE D'AMENAGEMENT ET D'ACCUEIL FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, POUR REJETER LEUR DEMANDE, DECIDE QUE L'EXISTENCE DU POURVOI EN CASSATION CONSTITUAIT POUR L'ACQUEREUR UN JUSTE MOTIF DE CRAINDRE D'ETRE TROUBLE, L'AUTORISANT A SUSPENDRE LE PAIEMENT DU PRIX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 1653 DU CODE CIVIL N'EST APPLICABLE QU'AU CAS OU L'ACHETEUR SERAIT TROUBLE OU AURAIT DE JUSTES CRAINTES D'ETRE TROUBLE PAR UNE ACTION EMANANT DE TIERS, ET NON PAS PAR UNE ACTION EMANANT DU VENDEUR, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1653 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, L'EXERCICE D'UNE VOIE DE RECOURS EXTRAORDINAIRE QUI LAISSE, EN TOUTE HYPOTHESE, INTACT L'EFFET EXECUTOIRE DE LA DECISION DE JUSTICE FRAPPEE D'UNE VOIE DE RECOURS, NE CONSTITUE PAS UNE ACTION AU SENS DE L'ARTICLE 1653 DU CODE CIVIL, DE TELLE SORTE QUE LA DECISION ATTAQUEE N'A PU DECIDER QUE, BIEN QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSERVE FORCE EXECUTOIRE, LE POURVOI EN CASSATION JUSTIFIAIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1653 DU CODE CIVIL CAR IL DEMONTRAIT LA PERSISTANCE DES DEMANDEURS EN CONVERSION DE SAISIE EN VENTE VOLONTAIRE DANS LEURS PRETENTIONS ET CONSTITUAIT AINSI POUR L'ADJUDICATAIRE, LA SOCIETE IMOCLAIR, UN JUSTE MOTIF DE CRAINDRE D'ETRE TROUBLEE, QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE POUR VIOLATION DE L'ARTICLE 1653 DU CODE CIVIL, ALORS QU'ENFIN, L'ARTICLE 1653 DU CODE CIVIL SUPPOSE QUE L'ACHETEUR AIT UN JUSTE SUJET DE CRAINTE D'ETRE TROUBLE PAR UNE ACTION, QU'EN AFFIRMANT QUE LE SIMPLE EXERCICE DU POURVOI EN CASSATION, VOIE DE RECOURS EXTRAORDINAIRE, CONSTITUAIT POUR L'ADJUDICATAIRE UN JUSTE MOTIF DE CRAINTE D'ETRE TROUBLE, SANS RECHERCHER QUELLES ETAIENT LES CHANCES QUE LE POURVOI, QUI, AU MOMENT OU LA COUR D'APPEL A STATUE, AVAIT DU RESTE ETE REJETE, POUVAIT AVOIR DE PROSPERER ET PAR CONSEQUENT DANS QUELLE MESURE IL CONSTITUAIT UN JUSTE MOTIF DE CRAINTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION QUI ENCOURT DES LORS LA CASSATION AU VU DE L'ARTICLE 1653 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 1653 DU CODE CIVIL, DONT LES TERMES ONT UN CARACTERE PUREMENT ENONCIATIF EST APPLICABLE TOUTES LES FOIS QUE LE PAIEMENT DU PRIX EST RECLAME A UN ACHETEUR CONTRE LEQUEL EST DIRIGE UNE ACTION QUI PEUT AVOIR POUR RESULTAT DE L'EVINCER ;
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE L'ADMISSION DU POURVOI EN CASSATION FORME CONTRE LE JUGEMENT REFUSANT LA CONVERSION DE LA SAISIE EN VENTE VOLONTAIRE AURAIT ENTRAINE L'ANNULATION DE LA PROCEDURE DE VENTE FORCEE, ET RETIENT EXACTEMENT QUE, QUELLE QUE FUT LA FORCE EXECUTOIRE DU JUGEMENT EN DERNIER RESSORT AINSI ATTAQUE, LE POURVOI EN CASSATION DEMONTRAIT LA PERSISTANCE DES VENDEURS DANS LEUR PRETENTION ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A EVALUER LES CHANCES DE SUCCES DU POURVOI EN CASSATION, A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE L'EXISTENCE DE CE RECOURS CONSTITUAIT POUR L'ADJUDICATAIRE UN JUSTE MOTIF DE CRAINTE D'ETRE TROUBLE, ET L'AUTORISAIT A SUSPENDRE LE PAIEMENT DE SON PRIX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE FONDEE SUR LE RETARD AVEC LEQUEL, APRES REJET DU POURVOI EN CASSATION, L'ADJUDICATAIRE AVAIT CONSIGNE SON PRIX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'EXERCICE D'UNE ACTION TENDANT A FAIRE CONSTATER UNE FAUTE DE L'ACHETEUR, OU L'EXERCICE D'UNE VOIE DE RECOURS ORDINAIRE CONTRE UN JUGEMENT REFUSANT DE CONSTATER CETTE FAUTE, NE SAURAIT CONSTITUER UN TROUBLE DE DROIT AU SENS DE L'ARTICLE 1653 DU CODE CIVIL, QUI A DONC ETE VIOLE PAR LA COUR D'APPEL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE NUL NE SAURAIT SE PREVALOIR DE SA PROPRE FAUTE POUR JUSTIFIER L'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS, QUE LA DECISION ATTAQUEE A DES LORS VIOLE EGALEMENT LES ARTICLES 1147 ET 1184 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE PAR LE REJET DU PREMIER MOYEN, IL EST IRREVOCABLEMENT JUGE QUE LA SOCIETE IMOCLAIR N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN RETENANT LE PRIX DE VENTE JUSQU'AU REJET DU POURVOI EN CASSATION FORME PAR LES VENDEURS CONTRE LE JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 1977 ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LA PERSISTANCE DES VENDEURS DANS LEUR ACTION EN RESOLUTION NON FONDEE CONSTITUAIT POUR L'ACQUEREUR UN JUSTE MOTIF DE CRAINTE D'ETRE TROUBLE, ET JUSTIFIAIT LA RETENTION DU PRIX DE VENTE APRES LE REJET DU POURVOI EN CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 DECEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.