Cass. 1re civ., 9 novembre 2011, n° 10-12.123
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
M. Savatier
Avocat général :
M. Domingo
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Sur le second moyen :
Vu l'article 1424 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, mariée sous le régime légal, Mme X..., épouse Y..., a constitué avec Mme Z..., épouse A..., la société civile immobilière Danièle-Denise ; que la première a cédé ses parts à la seconde ; que les époux Y... ont poursuivi la nullité de cette cession ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. Y... n'a jamais notifié à la SCI son intention d'être personnellement associé et que les parts sociales souscrites au seul nom de l'épouse sont des droits sociaux négociables qui pouvaient parfaitement être cédés par elle puisqu'était entrée en communauté la valeur des parts, et non les parts elles-mêmes ;
Qu'en se déterminant, par ces motifs inopérants, alors que l'épouse ne pouvait céder sans l'accord de son mari les parts sociales d'une telle société, qui ne sont pas des droits sociaux négociables, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande d'annulation de l'acte de cession des parts sociales du 10 avril 2003, l'arrêt rendu le 14 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.