Cass. 1re civ., 3 juin 2010, n° 09-65.995
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
Mme Gelbard-Le Dauphin
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
Me de Nervo, SCP Peignot et Garreau
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Vu l'article 7 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010 ;
Attendu que lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de celui-ci ;
Attendu que M. Louis X... disposait, pour le dépôt de son mémoire en demande, d'un délai qui expirait le 17 août 2009 ; que, le 23 mars 2010, il a déposé un mémoire distinct et motivé présentant une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :
- l'article L. 322-23 du code rural tel qu'il résulte de la loi n° 95-95 de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 est contraire au principe du droit de propriété proclamé par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ayant pleine valeur constitutionnelle, en ce qu'il prive l'associé d'un Groupement foncier agricole (GFA) de tout droit de disposer de ses parts sociales, et de les céder lorsque les statuts ont omis d'en prévoir les conditions, et faute d'accord unanime des associés ; que dès lors il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 322-23 du code rural, en sa rédaction issue de la loi 95-95 du 1er février 1995 qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard du principe constitutionnel du droit de la propriété et des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Que cette question a été déposée après l'expiration du délai d'instruction ;
Que toutefois, l'instruction étant close au 1er mars 2010, il convient de se prononcer, en application de l'article susvisé, sur le point de savoir si la réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité est nécessaire ;
Attendu que la Cour n'estime pas nécessaire d'ordonner la réouverture de l'instruction pour qu'il soit procédé à l'examen de cette question ;
Attendu que Michel X... et son épouse, Hélène Y..., ont eu quatre enfants : Christiane, Jean, Louis et Robert ; qu'après le décès de son mari, Hélène X... a constitué, le 16 mars 1978, avec son fils Robert, le Groupement foncier agricole du Château de la Pierrière (le GFA), auquel elle a apporté une exploitation agricole qu'elle avait recueillie dans la succession de son père ; que le jour même de sa constitution, le GFA a consenti à M. Robert X... un bail à ferme sur cette exploitation pour une durée fixée, comme celle du GFA, à 25 ans ; qu'au décès d'Hélène X..., survenu le 7 mai 1988, M. Robert X... a hérité, en plus de sa part de réserve, de la quotité disponible puis a racheté des parts de son frère Jean et des enfants de sa soeur Christiane prédécédée et s'est trouvé propriétaire, avec son épouse et ses deux enfants, de 84 % des parts du GFA, le solde appartenant à M. Louis X... ; que lors d'une assemblée générale extraordinaire du 28 février 2002, les associés majoritaires ont décidé, contre l'avis de M. Louis X..., de proroger de 99 ans la durée du GFA ; qu'après avoir vainement tenté d'obtenir des autres associés leur accord sur les modalités de son retrait du GFA, M. Louis X... les a assignés par acte du 21 décembre 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2009) de déclarer irrecevable la demande de retrait du GFA pour motifs légitimes présentée par M. Louis X..., alors, selon le moyen :
1° / qu'il résulte des articles 1869 et 1845 du code civil qu'un associé d'une société civile peut être autorisé à se retirer de la société pour juste motif par une décision judiciaire à moins qu'il n'y soit dérogé par un statut légal particulier ; que l'article L. 322-23 du code rural sans prévoir expressément le droit de retrait judiciaire d'un associé d'un groupement foncier agricole ne comporte pas de disposition dérogatoire ; qu'en décidant que M. Louis X... associé du GFA Château de la Pierrière était irrecevable à demander judiciairement son retrait, l'article L. 322-23, excluant cette possibilité, la cour d'appel a violé les articles 1869, 1845 du code civil et l'article L. 322-23 du code rural ;
2° / que le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge, compte au nombre des principes fondamentaux de droit universellement reconnus ; que les titulaires de ce droit ne peuvent se trouver dans une situation faisant irrémédiablement obstacle à la possibilité d'accès au tribunal ; qu'en décidant que M. X... était irrecevable à saisir le juge pour qu'il soit statué sur sa demande de retrait du GFA du Château de la Pierrière sous prétexte que le retrait judiciaire n'était pas prévu par les statuts du groupement, sans constater que M. Louis X... disposait d'autres moyens lui permettant de faire valoir son droit en justice, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3° / que faute de pouvoir saisir le tribunal d'une demande d'autorisation de retrait d'un GFA, l'associé non exploitant qui ne peut se retirer, faute d'accord unanime des associés exploitants, se trouve effectivement privé du droit de disposer de ses parts de société ; que la cour d'appel a relevé que les associés exploitants du GFA n'avaient pas donné leur accord pour le retrait de M. Louis X... ; qu'en retenant cependant que les droits de M. Louis X... demeuraient cessibles sous la réserve de l'accord unanime des autres associés si bien que l'absence de possibilité de saisir le juge ne constituait pas une atteinte à son droit de propriété, la cour d'appel a violé l'article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4° / que toute atteinte au droit de propriété doit respecter un juste équilibre entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général ; qu'en l'absence d'une contrepartie raisonnable en rapport avec la valeur du bien, une privation du droit de propriété constitue une atteinte excessive à ce droit ; que les dividendes, simple rémunération du détenteur des parts, ne constituent pas une contrepartie raisonnable en rapport avec la valeur des biens incessibles ; que la cour d'appel a retenu que la restriction apportée au droit de M. Louis X... était justifiée par l'intérêt général, et que M. Louis X... percevait des dividendes sur ses parts ; que faute d'avoir relevé l'existence d'une contrepartie raisonnable, en rapport avec la valeur du bien, constituant un juste équilibre entre l'interdiction qui lui était faite de se retirer du GFA et l'intérêt général ; la cour d'appel a violé l'article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 544 du code civil et l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme ;
5° / qu'une obligation est perpétuelle lorsque son terme dépend d'un cocontractant sans que l'autre ait la possibilité de mettre fin à son obligation ; qu'en énonçant que le renouvellement du GFA pour 99 ans n'était que l'application des dispositions légales et statutaires et que M. Louis X... pouvait se retirer dans les conditions prévues au statut, c'est-à-dire sous réserve de l'accord unanime des autres associés, la cour d'appel, qui a constaté que le terme de l'obligation dépendait de la seule volonté des associés exploitants, sans que M. Louis X... puisse mettre fin à son obligation, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1869 du code civil ;
6° / que l'impossibilité pour un associé non exploitant de disposer des parts d'un GFA dont il a hérité constitue une atteinte au principe de l'égalité successorale et au droit d'exercice de son droit de propriété ; qu'en décidant que les associés d'un GFA étaient irrecevables à demander judiciairement le retrait pour motif légitime, sans s'expliquer sur la situation de l'héritier non exploitant dont le droit de retrait dépend de la volonté des cohéritiers exploitants et sur l'inégalité successorale en découlant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1869 et 1845 du code civil et de l'article L. 322-23 du code rural et l'article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu, d'abord, que selon l'article L 322-23 du code rural, à défaut de prévision dans les statuts d'un groupement foncier agricole des conditions dans lesquelles un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, son retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés ; que ces dispositions dérogent, au sens de l'article 1845 du code civil, à celles de l'article 1869 du même code prévoyant que le retrait d'un associé d'une société civile puisse être autorisé pour justes motifs par une décision de justice ; qu'ensuite, l'arrêt attaqué retient exactement que M. Louis X... ne peut soutenir que le refus d'accueillir sa demande de retrait du GFA sur le fondement de l'article 1869 du code civil le priverait du droit fondamental d'agir en justice et porterait atteinte à son droit de propriété consacré par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, en relevant, d'une part, que les règles régissant les groupements fonciers agricoles, dont il lui a été fait application, sont dictées par des objectifs de politique agricole visant à éviter le démembrement des propriétés rurales en favorisant leur conservation au sein des familles et leur transmission sur plusieurs générations et qu'elles justifient dès lors la restriction apportée par le code rural à la possibilité pour un associé de se retirer d'un groupement foncier agricole, et en notant, d'autre part, que M. Louis X... tire profit, par la perception de dividendes, de ses parts sociales qui demeurent cessibles sous réserve de l'accord des autres associés ; qu'en outre, c'est sans encourir le grief de la cinquième branche que les juges du fond, devant lesquels M. Louis X... n'a pas sollicité l'annulation de la décision de l'assemblée générale relative à la prorogation pour 99 ans de la durée du GFA, ont décidé que l'irrecevabilité de la demande de retrait judiciaire n'étant que la conséquence des dispositions applicables, ne portait pas atteinte à la prohibition des obligations perpétuelles ; qu'enfin, la cour d'appel ayant constaté que la situation dont se plaint M. Louis X... résultait, non de la dévolution successorale, mais de cessions successives de parts, la liquidation de la succession d'Hélène X... n'ayant pas fait l'objet de contestation, n'avait pas à s'expliquer davantage sur l'atteinte alléguée au principe d'égalité successorale ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Louis X... fait encore grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, en raison de la chose jugée attachée à la décision de la cour d'appel de Bordeaux du 17 janvier 1994, la demande de dissolution du GFA fondée sur la disparition de l'affectio societatis, l'abus de droit et le manquement à l'obligation de loyauté, alors, selon le moyen, qu'une nouvelle instance qui poursuit le même but qu'une précédente ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée dès lors qu'elle repose sur des faits nouveaux ayant modifié la situation juridique que les parties ne pouvaient soulever lors de la précédente instance ; que dans ses conclusions d'appel, M. Louis X... a fait valoir que la présente instance procédait du fait qu'il n'avait plus ni intérêt ni cause à demeurer associé d'une structure contre sa volonté à la suite du vote de sa prorogation pour 99 ans par le bloc familial majoritaire à compter du 16 mars 2003 ; qu'en retenant que M. Louis X... ne pouvait plus invoquer ni la disparition de l'affectio societatis, ni l'abus de droit qui se heurtaient à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 17 janvier 1994, alors que sa demande était fondée sur le renouvellement abusif du GFA pour une durée de 99 ans postérieurement à cette décision, la cour d'appel a méconnu la portée de l'autorité de la chose jugée et a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Louis X... avait déjà formé, avec sa soeur Christiane A..., une demande en dissolution du GFA en se fondant sur la disparition de l'affectio societatis consécutive à la mésentente entre les associés et qu'il en avait été débouté par un jugement confirmé par arrêt du 17 janvier 1994, puis retient qu'il existe entre les instances considérées une identité de parties et de cause en ce qui concerne la disparition de l'affectio societatis, en ajoutant que les moyens tirés de l'abus de droit et du manquement à l'obligation de loyauté liés aux modalités de rédaction des statuts auraient pu être proposés lors de la procédure initiale ; que M. Louis X... n'invoquait pas directement le caractère abusif du renouvellement du GFA pour une durée de 99 ans au soutien de sa demande de dissolution, en ce qu'elle était fondée sur les éléments précités puisqu'il n'en faisait état que pour démontrer la disparition de la cause du contrat, comme l'a retenu par une interprétation souveraine des conclusions, la cour d'appel qui a statué au fond de ce chef ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité ;
REJETTE le pourvoi.