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Décisions

Cass. com., 25 septembre 2007, n° 06-11.088

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Main

Avocats :

Me Foussard, SCP Boulloche

Aix-en-Provence, du 2 nov. 2005

2 novembre 2005

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1858 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les créanciers d'une société civile de droit commun peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, dès lors qu'ils ont préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société civile immobilière Résidence d'Azur (la SCI), ayant pour associés la société à responsabilité limitée PL investissements et la société à responsabilité limitée Pierre et terre (les SARL), a confié à M. X..., architecte, l'élaboration d'un avant-projet immobilier à la suite duquel la SCI a obtenu, le 16 avril 1993, un permis de construire ; que la SCI ayant été dissoute et liquidée, sa radiation a été publiée à la fin de 1993 au registre du commerce et des sociétés ; qu'après avoir tenté de faire délivrer, le 24 décembre 1997, une assignation en référé à la SCI, M. X... a assigné les SARL en règlement de ses honoraires ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. X..., contre ces associés de la SCI, l'arrêt retient qu'il avait renoncé aux poursuites exercées contre celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... avait fait délivrer à la SCI, le 24 décembre 1997, une assignation en référé transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d'appel, qui a retenu que le créancier n'établissait pas l'existence de vaines poursuites contre la SCI préalables à l'action en paiement exercée les 22 mai et 4 juin 1998 contre les associés de celle-ci, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.