Cass. 3e civ., 14 juin 2000, n° 98-22.956
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Masson-Daum
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
Me Copper-Royer, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1858 du Code civil ;
Attendu que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1998) que la banque Caixa Géral de Dépositos (la banque) a consenti à la société civile immobilière Corte Réal (la SCi) un prêt d'un montant de 850 000 francs pour l'acquisition d'un terrain et le financement de travaux de construction et que M. et Mme de Sousa se sont, chacun, portés caution des engagements de la SCI à hauteur de 900 000 francs ; que la banque a assigné M. et Mme de Sousa, en leur qualité de cautions ainsi que M. Z..., en sa qualité d'associé de la SCI, en paiement d'une somme de 881 318,35 francs outre les intérêts et pénalités conventionnels ;
Attendu que, pour condamner M. Z... à payer la somme réclamée à la banque, l'arrêt retient que celui-ci est associé à hauteur de 50 % du capital de la SCI, que la banque justifie que le bien immobilier financé à l'aide du prêt en litige a été vendu aux enchères, que le prix d'adjudication n'entraîne pas extinction de la créance de la banque, que cette dernière justifie avoir mis la SCI en demeure de régler sa dette à plusieurs reprises mais que la SCI n'a pas comparu et a fait l'objet d'une assignation dans les formes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile de sorte que les conditions de poursuites préalables sont remplies ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'existence de vaines poursuites préalables contre la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à la Caixa la somme de 881 318,35 francs outre les intérêts contractuels dans la limite de sa participation au capital social de la SCI, l'arrêt rendu le 20 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.