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Décisions

Cass. 3e civ., 23 février 2000, n° 98-14.540

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fossereau

Rapporteur :

Mme Masson-Daum

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Bastia, du 26 févr. 1998

26 février 1998

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 février 1998), que les consorts Y... de la société civile de construction Les Terrasses du Levant (la société) ont fait un apport en compte courant à cette dernière puis ont cédé leurs parts aux consorts A... ; que le prix a été payé par un débit du compte des cessionnaires et un crédit du compte courant des cédants ; que les consorts X... ont assigné les consorts A... en paiement de leur créance sur la société ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'action en paiement des dettes sociales dirigée contre un associé d'une société civile de construction n'est subordonnée qu'à la déclaration de la créance au passif de la société débitrice ; que la cour d'appel, qui a constaté que les consorts X... avaient déclaré leur créance au redressement judiciaire de la SCI Les Terrasses du Levant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (violation de l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation) ; d'autre part, que le cédant est, en cas de mauvaise foi de sa part, garant de la solvabilité du débiteur cédé ; que la cour d'appel devait donc rechercher, comme elle y était invitée, si les consorts Z... n'avaient pas demandé que la SCI fut mise en redressement judiciaire afin de voir suspendre les poursuites des consorts X... exercées contre elle (manque de base légale au regard de l'article 1693 du Code civil) ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les consorts X... avaient produit leur créance contre la société au redressement judiciaire de celle-ci, qu'un jugement avait décidé de la continuation de son activité et arrêté un plan de redressement prévoyant notamment le remboursement de la créance des consorts X... en huit ans et constaté qu'il n'était ni établi ni même allégué que ce plan n'était pas exécuté, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que si, dans le cas d'une procédure de redressement judiciaire, la production de sa créance par le créancier valait mise en demeure, celui-ci ne pouvait poursuivre les associés en paiement des dettes sociales que dans le cas où sa demande contre la société demeurerait infructueuse et que la demande en paiement des consorts X... n'était pas restée infructueuse ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les consorts X... avaient librement consenti à la cession de leurs parts moyennant transfert de compte courant et que le remboursement de leur créance en huit annuités avait été décidé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que la créance existait au jour du transport ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.