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Décisions

Cass. 3e civ., 10 février 2010, n° 09-10.982

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Jacques

Avocat général :

M. Badie

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Montpellier, du 18 nov. 2008

18 novembre 2008

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1858 du code civil ;

Attendu que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 20 novembre 2007, pourvoi n° 06-17.469), que la société coopérative Caisse méditerranéenne de financement (la CAMEFI) a consenti à la société civile immobilière ARFI (la SCI) un prêt garanti par une hypothèque ; que la SCI n'ayant pas respecté les échéances de remboursement du prêt, la CAMEFI a fait procéder à une saisie sur l'immeuble donné en garantie mais n'a pu recouvrer qu'une partie de sa créance ; que, le 1er avril 1999, la CAMEFI a assigné M. X... en sa qualité d'associé de la SCI en paiement du solde de sa créance à proportion de sa part dans le capital social ;

Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que la CAMEFI a su, dès le 22 mars 1994, date du jugement d'adjudication de l'immeuble sur lequel elle avait pris une garantie hypothécaire, que sa créance ne serait pas intégralement payée, qu'elle n'a pas pour autant poursuivi la société Arfi en vue du paiement du solde de sa créance, alors que celle-ci était in bonis, percevait des loyers et était propriétaire d'un autre bien immobilier et qu'il s'ensuit que faute d'avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI, la CAMEFI n'est pas recevable dans son action en paiement des dettes sociales contre l'un de ses associés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la clôture de la liquidation dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, la cour d'appel qui a constaté que, le 31 décembre 1994, la société était dissoute et que ses opérations de liquidation étaient clôturées, sa radiation au registre du commerce et des sociétés étant publiée le 1er février 1995, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.