Cass. 3e civ., 11 octobre 2000, n° 99-11.430
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Masson-Daum
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
Me Blanc, Me Choucroy
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1844-10, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre neuvième du Code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1998), que la société civile immobilière Résidence Edison (la SCI) a été constituée avec pour objet la propriété, la construction et l'aménagement d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation en vue de sa division par appartements destinés à être attribués aux associés en jouissance ou en propriété ; que douze associés minoritaires ont assigné la SCI et les autres associés en annulation de l'assemblée générale tenue le 19 mars 1990 et de celles tenues ultérieurement ;
Attendu que, pour annuler les assemblées générales tenues les 30 mars 1992, 15 février 1993, 22 mars 1993, 29 mars 1994, 7 avril 1994, 28 mars 1995, 19 mars 1996, 9 juillet 1996, 11 février 1997, 30 mars 1998 et 26 juin 1998, l'arrêt retient que l'assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 1996 par laquelle les associés ont voté la modification des statuts relatifs à la majorité requise pour la désignation du gérant et nommé un gérant s'est réunie à la demande d'associés représentant plus de 25 % du capital social, que certains associés ont signé la convocation au nom d'autres alors qu'il n'est pas établi qu'ils étaient porteurs de pouvoirs à cet effet, que la preuve de la régularité de la convocation et partant de la régularité de la tenue de l'assemblée n'est pas rapportée, qu'il est établi que le mandat du gérant n'a plus été renouvelé à la majorité requise par les statuts depuis 1989 et que les assemblées générales convoquées ultérieurement par un gérant irrégulièrement désigné sont entachées d'irrégularité et doivent être annulées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les modalités de convocation des associés aux assemblées générales ne sont pas prescrites par des dispositions impératives du titre neuvième du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les assemblées générales tenues les 30 mars 1992, 15 février 1993, 22 mars 1993, 29 mars 1994, 7 avril 1994, 28 mars 1995, 19 mars 1996, 9 juillet 1996, 11 février 1997, 30 mars 1998 et 26 juin 1998, l'arrêt rendu le 27 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.