Cass. com., 30 mai 2000, n° 97-21.276
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Métivet
Avocat général :
M. Jobard
Avocat :
Me Foussard
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux branches, réunis :
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1997), d'avoir refusé de considérer qu'il y avait eu une société, créée de fait entre eux et M. Z... pour l'exploitation d'un bateau et d'avoir rejeté les demandes qu'ils formaient à son encontre alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en dehors des apports et de l'affectio societatis, l'existence d'une société créée de fait suppose simplement la volonté des parties de prendre part aux profits et aux pertes ; qu'il n'est pas exigé qu'il y ait eu participation effective aux profits et aux pertes ; qu'en l'espèce, après avoir admis l'existence d'un apport en industrie de la part de M. Z... et d'un affectio societatis entre les parties, les juges du fond ont exigé d'eux, qu'ils prouvent "de façon certaine que M. Z... participait aux pertes et aux bénéfices de la société créée de fait", pour ajouter qu'aucune pièce comptable ne permettait de vérifier, que M. Z... ait perçu des rémunérations autres que ses salaires ou qu'il ait conservé par devers lui des recettes ; qu'ainsi les juges du fond ont exigé, non pas la volonté des parties de faire participer M. Z... aux pertes et aux bénéfices, mais une participation effective aux pertes et aux bénéfices ; que l'arrêt a été dès lors rendu en violation de l'article 1832 du Code civil, et des règles régissant les sociétés créées de fait ; alors, d'autre part, que s'agissant de la volonté de participer aux pertes, les juges du fond devaient rechercher notamment, si le fait pour M. Z... d'accepter des traites tirées solidairement sur Mme X... et lui-même, ne révélait pas la volonté de M. Z... de participer aux pertes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil, et des règles régissant les sociétés créées de fait ; et alors, enfin, que dans leurs conclusions d'appel ils soutenaient qu'il n'existait pas de lien de subordination entre Mme X... et M. Z..., et que si celui-ci percevait apparemment des salaires, les salaires ainsi encaissés étaient fictifs ; qu'en omettant de rechercher, au cas d'espèce, si les sommes encaissées par M. Z... sous la qualification abusive de salaires ne révélaient pas la volonté des parties de le faire participer aux bénéfices, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil, et des règles régissant les sociétés créées de fait ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté qu'il n'était pas établi que M. Z... ait perçu d'autre rémunération des consorts X... que ses salaires de capitaine du bateau, faisant par là-même ressortir qu'il ne participait pas aux bénéfices de l'exploitation et relevé que M. Z... avait reçu de Mme X..., après le décès de son mari, les plus larges pouvoirs pour gérer le navire, tant sur le plan technique que commercial et avait reçu d'elle procuration sur son compte bancaire, ce dont il résultait que les faits invoqués ne démontraient pas qu'il avait vocation à participer aux pertes ; qu'ayant ainsi procédé aux recherches prétendument omises elle a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.