Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 09-72.966
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocat :
SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu que le divorce de Mme X... et de M. Y... a été prononcé par jugement du 24 avril 1980 ; qu'après avoir relevé, dans ses motifs, que ce dernier ne disconvenait pas être redevable d'une indemnité depuis le 20 février 1998 jusqu'au 21 février 2003 soit au total la somme de 32 503,53 euros et qu'en l'absence de prescription, il n'existait en droit aucun motif justifiant que cette indemnité soit limitée à la durée de cinq ans précitée et qu'aucune somme ne soit ensuite due à ce titre jusqu'au partage, le tribunal de grande instance de Blois, a, par jugement du 4 novembre 2008, dit que M. Y... était redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité mensuelle de 541,72 euros soit 65.007,06 euros au titre de l' indemnité d'occupation pour la période courant du 21 février 2003 jusqu'au 21 février 2008 ;
Attendu que pour rectifier le dispositif de ce jugement, et dire que M. Y... était redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité mensuelle d'occupation calculée sur la base de 541,73 euros par mois, soit la somme de 32 503,53 euros du 20 février 1998 jusqu'au 20 février 2003 et de 65 007,06 euros au titre de l'indemnité d'occupation ayant commencé à courir le 21 février 2003 jusqu'au 21 février 2008, le jugement rectificatif énonce que les motifs du jugement rectifié font bien apparaître que M. Y... était redevable d'une indemnité au titre des deux période distinctes, du 20 février 1998 jusqu'au 20 février 2003 et du 21 février 2003 jusqu'au 21 février 2008 et que, toutefois, seule l'indemnité correspondant à la deuxième période était reprise dans le dispositif, ce qui constituait effectivement une omission matérielle qu'il y avait lieu de réparer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle erreur, dont la réparation appelait une modification des droits et obligations reconnus aux parties par ledit jugement, ne revêtait pas le caractère d'une erreur matérielle, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du code procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 2009, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Blois ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.