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Décisions

Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-14.418

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Latreille

Avocat général :

M. Gaillardot

Avocats :

Me Balat, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Brie, du 4 mars 2020

4 mars 2020

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, 4 mars 2020) et les productions, par jugement du 26 novembre 2019, ce tribunal a condamné M. [J] à verser à Mme [R] diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre de la résolution de la vente d'un véhicule.

2. Par requête reçue le 14 février 2012, Mme [R] a présenté une demande tendant à la rectification matérielle de cette décision en ce qu'elle faisait apparaître comme défendeur « M. [J] [G] » alors qu'il s'agissait de Mme [J] [G].

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [J] fait grief au jugement de remplacer dans le jugement du 26 novembre 2019 le nom « Mr [J] » par « Mme [J] [G] » et de dire que c'est Mme [J] [G] qui est défendeur et non Mr [J] [G], alors que « sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, le juge ne peut substituer au débiteur désigné par sa précédente décision, un autre débiteur ; qu'en ayant jugé du contraire, le tribunal de proximité a violé l'article 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

5. Pour ordonner la rectification, le jugement retient que le nom de M. [J] [G] doit être remplacé par le nom de Mme [J] [G] ;
6. En statuant ainsi, le tribunal qui, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code
de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la
Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte du paragraphe 6 que la requête en rectification d'erreur matérielle de la décision du 26 novembre 2019, qui conduit à modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2020, entre les parties, par le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.