Cass. 3e civ., 31 mars 2004, n° 01-16.971
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Cachelot
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Boré, Xavier et Boré
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 septembre 2001) de déclarer recevable l'action en paiement du solde d'un marché de travaux exercée à son encontre, en sa qualité d'ancien associé de la société civile immobilière Le Bragous (la SCI), par la société Solive, alors, selon le moyen, que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;
que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; qu'en jugeant en l'espèce la société Solive recevable à agir en paiement du solde d'un marché de travaux de viabilisation d'un terrain contre M. X..., l'un des associés de la société civile Le Bragous, motif pris de ce que la société étant dissoute et liquidée, chaque associé est tenu personnellement des dettes de la société, tout en constatant qu'au jour de la signature du marché de travaux, seule la SCI était propriétaire du terrain et non M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1844-8 et 1858 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait été dissoute par décision des associés du 26 juin 1991 et liquidée par acte de partage du même jour, par lequel il avait été attribué à chacun des associés la moitié indivise en pleine propriété du terrain constituant le seul actif de la SCI, la cour d'appel a exactement relevé que la société Solive était recevable à agir en paiement d'une dette de la société directement contre l'un des associés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que sa condamnation devait être limitée à proportion de sa part dans le capital social de la SCI, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.