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Décisions

Cass. 2e civ., 6 mai 2004, n° 02-14.954

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Moussa

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, Me Delvolvé

Paris, du 1 févr. 2001

1 février 2001

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2001), que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une contestation portant sur une saisie-exécution pratiquée à son encontre par la société Groupama vie ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée aux dépens, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en la condamnant aux dépens, tout en retenant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le sort des dépens, réservés, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction manifeste entre ses motifs et son dispositif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retenant expressément dans ses motifs qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens "qui seront réservés puisque la procédure doit continuer", la contradiction dénoncée entre ces motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.