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Décisions

Cass. soc., 18 septembre 2013, n° 11-60.195

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Lambremon

Avocat :

SCP Gatineau et Fattaccini

Rennes, du 20 mai 2011

20 mai 2011

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt du 27 février 2013 a rejeté le pourvoi de la société Aspo et condamné cette dernière à payer à M. X... et au Syndicat interentreprises de la construction (SIEC) CGT, chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt, page 4, ligne 15, et qu'il convient de la réparer ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt 429 FS-P + B sera rectifié comme suit : page 4, ligne 15, lire : « société Aspo » au lieu de « société Air France » ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié.