CA Douai, 8e ch. sect. 3, 2 février 2023, n° 22/02188
DOUAI
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collière
Conseillers :
Mme Convain, Mme Ménegaire
Avocats :
Me Thomas, Me Vuattier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 décembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment condamné M. [E] [F] à payer à Mme [G] [T] une somme mensuelle de 150 euros (75 euros par mois et par enfant) à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants.
Mme [T] a fait signifier cette décision à M. [F] le 12 avril 2021.
Le 12 août 2021, la Caisse d'allocation familiales du Nord, a, en vertu du jugement du 19 décembre 2006 et au visa des articles L. 213-2 et L. 213-5 du code des procédures civiles d'exécution, notifié à Pôle emploi, débiteur d'allocations à l'égard de M. [F], une procédure de paiement direct portant sur l'arriéré de pension alimentaire d'août 2019 à juillet 2021, à recouvrer sur 24 mois, et les termes à échoir de la pension.
Par acte du 5 novembre 2021, M. [F] a fait assigner Mme [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester cette mesure.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré l'action de M. [F] irrecevable ;
- condamné M. [F] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux dépens ;
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 4 mai 2022, M. [F] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 juin 2022, il demande à la cour, au visa des articles L. 111-4, L. 213-4 et R. 213-11 du code des procédures civiles d'exécution et L. 582-1 du code de la sécurité sociale, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant de :
- ordonner la mainlevée du paiement direct pratiqué entre les mains de l'établissement public Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais notifié le 10 septembre 2021;
- condamner Mme [T] à lui rembourser les sommes indûment versées, soit la somme de 1 140 euros arrêtée au 2 novembre 2021, sauf à parfaire ;
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [T] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2022, Mme [T] demande à la cour, au visa des articles R. 213-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L. 581-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais et dépens en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Sur la contestation du paiement direct :
Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile que la qualité est une condition de recevabilité de l'action, exigée tant en demande qu'en défense.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et en particulier des courriers de la caisse d'allocations familiales montrant que Mme [T] perçoit l'allocation de soutien familial que la procédure de paiement direct a été mise en oeuvre dans le cadre du dispositif des articles L. 581-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Selon l'article L. 581-1 du code de la sécurité sociale, les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.
Selon l'article L. 581-2 du même code, lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire.
L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure.
Selon l'article L. 581-3 du même code, pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme.
L'organisme débiteur des prestations familiales a droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d'avance.
Selon l'article L. 213-5 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct. Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.
Selon l'article R. 213-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, la procédure de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Ainsi, dans la mesure où la procédure de paiement direct a été mise en oeuvre par la caisse d'allocations familiales et où c'est cette dernière qui était destinataire des sommes versées par Pôle Emploi soit en qualité de subrogée dans les droits de Mme [T] soit chargée d'un mandat de recouvrement de cette dernière, c'est à son encontre que la contestation de la procédure de paiement direct devait être formée.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré l'action de M. [F] à l'encontre de Mme [T] irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] aux dépens et à régler à Mme [T] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, M. [F] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à Mme [T] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [F] à payer à Mme [G] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne M. [E] [F] aux dépens d'appel.