Cass. com., 26 février 2008, n° 06-16.406
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Petit
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 avril 2006), que la société civile immobilière Château de Domblans (la SCI) était propriétaire d'un château dont elle louait le sous-sol à usage de discothèque à son gérant M. X... ; qu'en 1991 et 1992, la SCI a fait exécuter, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., également architecte, des ouvrages d'extension de la discothèque incluant des travaux d'étanchéité qui ont été confiés à la société Soprema étanchéité (la société Soprema) ; que la réception est intervenue au mois de septembre 1992 avec des réserves concernant des infiltrations ; que saisi par la société Soprema d'une demande de provision sur le solde du prix des travaux, le juge des référés a, par ordonnance du 28 juillet 1993, ordonné une expertise ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert en 1999, la SCI a fait assigner la société Soprema et M. X... ainsi que la caisse mutuelle du bâtiment et des travaux publics, prise en sa double qualité d'assureur dommage ouvrage et d'assureur de M. X..., et demandé réparation de son préjudice ; que la société Axa corporate solutions assurances est intervenue à l'instance en sa qualité d'assureur de la société Soprema ; que M. X... a de son côté demandé que la société Soprema et son assureur soient condamnés à lui payer diverses sommes ; que leurs demandes n'ayant pas été accueillies par la cour d'appel, la SCI et M. X... se sont pourvus en cassation ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par la SCI, contestée par la défense :
Vu les articles 1842 du code civil, 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois premiers textes que les sociétés civiles n'ayant pas procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 ont, à cette date, perdu la personnalité juridique ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'à la date de son pourvoi, le 22 juin 2006, la SCI n'était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; que dès lors, ne jouissant pas de la personnalité morale, elle était à cette date dépourvue du droit d'agir en justice ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande formée par la SCI contre la société Soprema et son assureur alors, selon le moyen, que les désordres réservés à la réception relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, le constructeur étant tenu d'une obligation de résultat, sans faute prouvée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que M. X... est sans qualité à critiquer un chef de dispositif qui ne lui fait pas grief ; que le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen de ce même pourvoi :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite alors, selon le moyen, qu'en matière de responsabilité extra-contractuelle, la prescription ne court qu'à compter de la manifestation du dommage ; qu'en se fondant, pour déclarer que l'action en responsabilité avait été engagée à l'expiration du délai de dix ans, sur l'existence d'infiltrations antérieures à 1993, quand le dommage invoqué, de nature exclusivement commerciale, n'était apparu que le 22 décembre 1993, date à laquelle la commission départementale de sécurité avait donné son accord pour l'exploitation de la "salle Atlantide", à l'exclusion de la "salle des colosses", la cour d'appel a violé les articles 1382 et 2270-1 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande tendant à la réparation du préjudice commercial avait été formulée pour la première fois par M. X... dans ses conclusions déposées le 25 septembre 2003 et que cette demande était fondée sur des infiltrations antérieures au 28 juillet 1993, date de l'ordonnance ayant ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en réparation, engagée plus de dix ans après la manifestation des désordres, était prescrite ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par la société civile immobilière Château de Domblans ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... ;