Cass. 3e civ., 4 avril 2019, n° 18-10.966
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SCP Ghestin
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 novembre 2017), que Mme T... et M. J... ont constitué à parts égales la société civile immobilière Résideo (la SCI), dont Mme T... a été désignée gérante ; qu'après leur séparation, Mme T... a assigné M. J... et la SCI aux fins de dissolution anticipée de la société pour justes motifs ;
Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu qu'en vertu des statuts de la société, les décisions ordinaires nécessitaient l'accord des deux associés et que M. J... ne répondait pas aux sollicitations de la gérante, empêchant ainsi toute prise de décision de gestion courante, que celui-ci, bien que n'ayant pas les pouvoirs de gérance, avait effectué des virements depuis le compte bancaire de la SCI, le plaçant en solde débiteur, et qu'il avait brusquement refusé l'accès de la gérante au bureau précédemment utilisé par la SCI, la cour d'appel, qui en a déduit que la mésentente entre les associés rendait impossible le fonctionnement de la SCI, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.