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Décisions

Cass. 2e civ., 7 juillet 2011, n° 10-21.061

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. Sommer

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

Me Haas, SCP Peignot et Garreau

Paris, du 3 juin 2010

3 juin 2010


Attendu, selon le jugement attaqué (Paris, 3 juin 2010), que la société Foncière cour carrée (la société) a fait assigner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l'APHP) pour voir constater à son profit la vente de divers immeubles situés à Paris ; que les parties se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé un protocole d'accord ; qu'un jugement du 22 décembre 2009 a entériné cet accord, a dit parfaite la vente consentie par l'APHP à la société de l'ensemble immobilier désigné au dispositif de la décision et a dit que le jugement vaudra vente ; que, par acte du 30 décembre 2009, l'APHP a déclaré acquiescer à l'intégralité des dispositions du jugement et renoncer expressément à toute voie de recours tant ordinaire qu'extraordinaire ; que l'APHP a, le 8 février 2010, déposé une requête en rectification d'erreur matérielle, tendant à voir dire que la référence au lot n° 4 de l'immeuble précité devait être supprimée tant dans les motifs que dans le dispositif du jugement du 22 décembre 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer recevable la requête en rectification d'erreur matérielle introduite par l'APHP, alors, selon le moyen, que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ; qu'en déclarant recevable une requête en rectification d'erreur matérielle qui tendait à la modification d'un des chefs du dispositif d'un jugement auquel son auteur avait précédemment acquiescé, le tribunal de grande instance a violé l'article 409 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'acquiescement à un jugement n'emporte pas renonciation à en demander la rectification pour cause d'erreur matérielle, s'il n'est pas établi que l'acquiescement est intervenu en connaissance de l'erreur invoquée, ce qui n'est pas allégué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société fait grief au jugement de dire que le jugement du 22 décembre 2009 sera rectifié en ce que la référence au lot n° 4 de l'ensemble immobilier sis à Paris 9e, 44-46 rue du Faubourg Montmartre et 2-4-6 rue Buffault, sera supprimée tant dans les motifs que dans le dispositif du jugement valant vente ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun des documents préalablement échangés entre les parties n'incluait le lot n° 4 dans la vente envisagée, que le jugement du 22 décembre 2009 ne pouvait se trouver en contradiction avec les termes du protocole dénué de toute ambiguïté signé par les parties le 17 novembre 2009, postérieurement aux conclusions de l'APHP entachées d'une erreur matérielle, visé dans le jugement qui entérine l'accord en se référant expressément à l'article 2044 du code civil, que le jugement avait été signifié à la société dès le 24 décembre 2009 à raison de la volonté conjointe des parties de régler cette affaire avant la fin de l'année 2009 et que c'est dans des conditions d'urgence manifeste que l'APHP a acquiescé au jugement sans déceler l'erreur, le tribunal a pu, sans encourir les griefs du moyen et abstraction faite de la référence surabondante critiquée par la troisième branche, rectifier comme il l'a fait le jugement du 22 décembre 2009 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.