Cass. 2e civ., 9 juillet 2015, n° 14-15.472
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Prétot
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 581-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que l'organisme débiteur des prestations familiales qui verse, à titre d'avance sur pension alimentaire, l'allocation de soutien familial lorsque l'un au moins des parents se soustrait en totalité au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, est subrogé dans les droits du créancier ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., ayant bénéficié, du 1er juillet 2010 au 30 avril 2011, de l'allocation de soutien familial en raison de l'inexécution de l'obligation alimentaire mise à la charge du père de ses deux enfants par jugement du 10 mai 2010, la caisse d'allocations familiales de la Vendée (la caisse) lui a notifié, le 24 juillet 2012, une reprise d'indu à concurrence du montant des arrérages de l'allocation versée, au motif qu'elle avait appris du débiteur d'aliments que l'allocataire avait chargé un huissier de justice du recouvrement de la pension alimentaire ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir celui-ci, le jugement énonce, d'une part, que les textes susvisés ne font nullement interdiction au créancier d'aliments de poursuivre de son côté le recouvrement des pensions impayées, d'autre part, qu'il est établi que, jusqu'au mois d'avril 2011, Mme X... n'a pas perçu de pension alimentaire et qu'elle a avisé la caisse qu'elle allait percevoir cette pension à compter de cette date de sorte que la caisse ne pouvait lui notifier un indu pour la période antérieure au 30 avril 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la caisse n'avait pu recouvrer sur le débiteur d'aliments l'avance sur pension alimentaire qu'elle avait faite en versant l'allocation de soutien familial, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers.