Cass. soc., 19 mai 1994, n° 90-21.416
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Kuhnmunch
Rapporteur :
M. Choppin Haudry de Janvry
Avocat général :
M. Martin
Avocats :
SCP Gatineau, Me Vuitton
Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu les articles L.581-2 et L.581-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement, ou bien partiellement, au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé, à titre d'avance sur créance alimentaire, respectivement, soit une allocation de soutien familial, soit une allocation différentielle, l'organisme débiteur des prestations familiales étant subrogé dans les droits du créancier d'aliments ; qu'aux termes du deuxième alinéa du second de ces textes, l'organisme débiteur des prestations familiales a droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d'avance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 1983, M. Y... a été condamné à payer à Mme X... une contribution mensuelle à l'éducation de ses trois enfants de 1 950 francs ; que le montant de cette contribution a été ultérieurement fixé à 1 200 francs le 17 octobre 1984, 1 500 francs le 28 novembre 1985 et 1 800 francs le 18 mai 1988 ; que M. Y... ayant cessé, en septembre 1986, tout versement, Mme X... a demandé, en février 1987, le bénéfice de l'allocation de soutien familial, qui lui a été accordé à compter du 1er novembre 1986 ; que Mme X... ayant perçu, à la suite d'une procédure de paiement direct, une somme de 13 200 francs représentant, selon le tiers saisi, onze fractions de contribution échues entre février et décembre 1987, et une enquête ayant révélé que Mme X... percevait, depuis novembre 1986, une partie de la contribution, la caisse d'allocations familiales lui a réclamé le remboursement des allocations versées en novembre et décembre 1986 et de février 1987 à août 1988 ;
Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, l'arrêt attaqué retient essentiellement que celle-ci n'a jamais entendu, selon ses correspondances, se placer, à l'égard de la mère, dans la situation d'un organisme apportant une aide au recouvrement des créances dues par le père au titre de l'entretien de ses enfants et qu'en conséquence, l'allocation de soutien familial ne présente pas, en l'espèce, le caractère d'une avance sur la contribution du parent défaillant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, versées en raison de l'inexécution par l'un des parents d'une décision de justice, devenue exécutoire, mettant à sa charge une contribution alimentaire pour ses enfants, l'allocation de soutien familial ou l'allocation différentielle présentent le caractère d'une avance sur la créance alimentaire à recouvrer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.