Cass. 2e civ., 9 décembre 2003, n° 02-30.647
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Paul-Loubière
Avocat général :
M. Volff
Avocat :
SCP Peignot et Garreau
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 581-1 et L.581-2 du Code la sécurité sociale, ensemble l'article 1252 du Code civil ;
Attendu que Mme X... ayant obtenu de la Caisse d'allocations familiales le versement de l'allocation de soutien familial à titre d'avance sur le paiement de la pension alimentaire pour son enfant due par M. Y... à la suite d'une décision de justice exécutoire, la Caisse a engagé à l'encontre de ce dernier une procédure de recouvrement et présenté devant le tribunal d'instance une requête en saisie de rémunérations ;
Attendu que pour rejeter par deux fois sa demande, le Tribunal retient que la Caisse aurait dû obtenir au préalable un titre exécutoire pour son propre compte, que le titre de la créancière d'aliments ne saurait lui bénéficier alors que l'existence de dispositions légales et réglementaires relatives à la procédure de recouvrement public prévoient les modalités d'obtention par la Caisse de ce titre exécutoire, que ce titre est tout autant nécessaire lorsque le recouvrement est poursuivi par les voies d'exécution civiles et que la subrogation non prévue de plein droit pour la totalité de la créance alimentaire n'a pas à être appréciée par le juge des saisies ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la procédure de recouvrement public ouverte à l'organisme qui a versé la prestation familiale par les articles L.581-1 et suivants du Code la sécurité sociale n'est pas exclusive des voies d'exécution civiles et que la Caisse disposait en l'espèce d'une ordonnance du juge aux affaires familiales exécutoire dont elle pouvait bénéficier comme subrogée de plein droit dans les droits de la créancière d'aliments en application de l'article L.581-2 in fine du Code la sécurité sociale, ce dont il résultait que sa demande de saisie se fondait sur un titre exécutoire, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 13 décembre 2001 et le 21 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vitry-le-François ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Reims.