Cass. 2e civ., 1 juillet 2003, n° 01-16.145
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Paul-Loubière
Avocat général :
M. Kessous
Avocat :
Me Luc-Thaler
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 581-2 alinéa 1 et 2 et L. 581-3 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement, ou bien partiellement, au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé, à titre d'avance sur créance alimentaire une allocation de soutien familial, l'organisme débiteur des prestations familiales étant subrogé dans les droits du créancier d'aliments ; qu'aux termes du second de ces textes, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme pour recouvrer le surplus de la créance d'aliments et lui donne droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d'avance ;
Attendu que Mme Sophie X... ayant obtenu de la caisse d'allocations familiales le versement de l'allocation de soutien familial à titre d'avance sur le paiement de la pension alimentaire pour son enfant due par M. X... à la suite d'une décision de justice exécutoire, la Caisse a engagé à l'encontre de ce dernier une procédure de recouvrement public de la pension ayant abouti à un titre exécutoire du préfet de 32 362,46 francs ;
Que sur opposition, l'ordonnance attaquée n'a admis l'exécution du titre de recouvrement du préfet qu'à hauteur de 26 041,33 francs correspondant au montant de l'allocation déjà versée et non pour l'intégralité de la pension alimentaire arriérée, au motifs que la Caisse n'est pas fondée à recouvrer la valeur de la créance excédant l'allocation de soutien familial, pour laquelle elle n'exerce plus sa subrogation légale et ne dispose pas de l'accord du créancier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'allocations de soutien familial emporte mandat au profit de la Caisse pour procéder au recouvrement du surplus de la créance d'aliment et des termes à échoir, dont le non-paiement a donné lieu au versement de ladite allocation, le juge a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 juillet 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne.