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Décisions

Cass. 2e civ., 12 mars 2009, n° 07-20.682

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Avocats :

Me Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard

Limoges, du 4 juill. 2007

4 juillet 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 2 novembre 2004, pourvoi n° 03-12.218), que Mme X... ayant obtenu de la caisse d'allocations familiales de la Vendée (la caisse) le versement de l'allocation de soutien familial à titre d'avance sur le paiement de la pension alimentaire pour ses deux enfants due par M. Y... à la suite d'une décision de justice exécutoire, la caisse a engagé à l'encontre de ce dernier une procédure de recouvrement et présenté devant le tribunal d'instance une requête en saisie des rémunérations ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'autoriser la saisie de ses rémunérations, alors, selon le moyen, que quel que soit le caractère du mandat dont elle dispose, il appartient à une partie qui prétend exercer les droits d'une autre de le préciser dans le cadre de ses actions en justice en indiquant qu'elle agit " ès qualités " de mandataire de ladite partie ; qu'en retenant, pour dire recevable l'action engagée par la caisse d'allocations familiales en qualité de mandataire de l'allocataire pour le recouvrement des arrérages dont elle n'avait pas fait l'avance, que ladite caisse disposait bien d'un mandat de recouvrement, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi méconnu le principe selon lequel " Nul en France ne plaide par procureur ", ensemble les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la caisse d'allocations familiales qui a versé une allocation de soutien familial à une créancière d'aliments et qui recouvre le surplus de la créance en application des dispositions de l'article L. 581-3 du code de sécurité sociale sur le compte de la créancière, bénéfice d'un mandat légal ;

Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la caisse agissait tant en sa qualité de subrogée dans les droits de Mme X... à hauteur des sommes versées à celle-ci au titre de l'allocation de soutien familial qu'en qualité de mandataire légal de l'allocataire pour le recouvrement du surplus de la créance alimentaire et des termes à échoir ; qu'ainsi la règle " Nul ne plaide par procureur " n'a pas été méconnue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2277 du code civil applicable ;

Attendu, selon ce texte, que les actions en paiement des sommes payables à termes périodiques se prescrivent par cinq ans ;

Attendu que pour autoriser la saisie de ses rémunérations à concurrence d'une certaine somme correspondant à diverses pensions impayées de novembre 1988 à janvier 1998 et écarter la prescription de l'action de la caisse invoquée par M. Y..., l'arrêt retient que seule est soumise à la prescription de l'article 2277 du code civil la demande en paiement d'aliments et non la poursuite de l'exécution de titres portant condamnation au paiement de la pension alimentaire, laquelle est régie par la prescription de droit commun de 30 ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si le créancier peut poursuivre pendant 30 ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu du texte susvisé applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, la cour d'appel a violé ledit texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a autorisé le principe de la saisie des rémunérations de M. Y..., l'arrêt rendu le 4 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.