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Décisions

Cass. com., 15 juillet 1986, n° 84-16.282

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Perdriau

Avocat général :

M. Montanier

Avocat :

Me Blanc

Aix-en-Provence, du 22 juin 1984

22 juin 1984

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1984) que le jugement prononçant le divorce des époux X... a homologué la convention définitive aux termes de laquelle le mari devait verser à la femme une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle indexée, que le mari a été mis en règlement judiciaire postérieurement à ce jugement, que Mme Y..., son ancienne épouse, faisant état du non paiement des six derniers termes échus et usant de la faculté offerte par la loi du 2 janvier 1973, a présenté une demande de paiement direct auprès de l'A.S.S.E.D.I.C. des Bouches-du-Rhône, et que le syndic s'y est opposé en invoquant la règle de la suspension des poursuites individuelles ;

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir écarté ses prétentions aux motifs, selon le pourvoi, que la créance litigieuse n'était pas liée à l'activité commerciale du débiteur, mais avait un caractère alimentaire et, par là, privilégié et portait par sa nature sur les revenus dont le débiteur avait gardé la libre disposition pour ses besoins personnels, alors que tous les créanciers d'un débiteur en règlement judiciaire, quels que soient la nature de leur créance et le privilège qui y est attaché, doivent se soumettre, concernant les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture du règlement judiciaire, à la procédure de la vérification des créances ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 35 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 1er et 2 de la loi du 2 janvier 1973 que le créancier d'aliments dispose d'une action directe contre les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers la personne tenue au paiement de la pension ; que cette action est dès lors recevable bien que le débiteur d'aliments soit soumis à une procédure collective ; que, pour ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.