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Décisions

Cass. com., 4 avril 2006, n° 04-16.672

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, Me Spinosi

Aix-en-Provence, du 17 déc. 2003

17 décembre 2003

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 15 avril 1991 a prononcé le divorce des époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, et condamné M. Y... à payer une prestation compensatoire à son ex-épouse sous forme de rente mensuelle ; que M. Y... a été mis en liquidation judiciaire le 19 décembre 1992 ; que, par acte du 20 septembre 1994, Mme Z... a assigné son ex-époux pour obtenir, dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, le partage d'un immeuble indivis et pour qu'il soit condamné à lui payer l'arriéré de pension alimentaire et de prestation compensatoire dus en vertu de l'ordonnance de non-conciliation et du jugement de divorce ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement de sa créance au titre de la liquidation de son régime matrimonial alors, selon le moyen, qu'une créance entre époux naît de la décision de justice de liquidation du régime matrimonial qui en reconnaît le principe et en fixe le montant ; qu'en l'espèce, la créance de Mme Z... contre son ex-époux au titre de l'acquisition du terrain et de la construction de la villa était donc postérieure au jugement de liquidation judiciaire du 19 décembre 1992, puisqu'à cette date elle n'avait pas encore été décidée ni fixée par le juge de la liquidation du régime matrimonial, en sorte qu'elle n'avait pas à être déclarée ; qu'en jugeant néanmoins le contraire et en disant la demande irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 621-32, L. 621-40, L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Mais attendu que la créance de Mme Z... au titre du financement par ses soins de l'acquisition du terrain indivis et celle au titre du remboursement par elle seule des empunts immobiliers contractés pour l'édification de la villa sont nées, pour la première, à la date du paiement, et, pour la seconde, à la date des remboursements, c'est-à-dire à des dates antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. Y... ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que ces créances étaient éteintes faute de déclaration au passif de la procédure collective ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-32 et L. 621-43 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme Z... en paiement de l'arriéré de pension alimentaire et de prestation compensatoire, l'arrêt retient que M. Y... a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 1992, que Mme Z... a omis de déclarer sa créance au titre de la liquidation de son régime matrimonial et n'a présenté aucune requête pour être relevée de la forclusion encourue, que ses demandes de condamnation doivent donc être déclarées irrecevables en application des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, puisque l'origine de la créance est antérieure à l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance née de la pension alimentaire et celle née de la prestation compensatoire qui présente pour partie un caractère alimentaire, sont dues sans avoir à être déclarées au passif du débiteur soumis à la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition déclarant irrecevable la demande de Mme Z... en paiement de l'arriéré de pension alimentaire et de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.