Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 28 septembre 2000, n° 98-17.614

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Chemithe

Avocats :

Me Hémery, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Auxerre, du 24 juill. 1997

24 juillet 1997

Sur le moyen unique . Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance Auxerre, 24 juillet 1997), rendu en dernier ressort, que M. X..., créancier d'aliments de son épouse, a contesté l'état de répartition établi le 9 janvier 1997, dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations dont faisait l'objet Mme X...

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa contestation alors, selon le moyen, que, en cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence ; que constitue une cause légitime de préférence le paiement d'une pension alimentaire ; qu'en ayant, dans ces conditions, décidé que le privilège du créancier alimentaire ne s'étendait pas à la fraction saisissable du salaire, le Tribunal a violé, par fausse application, les articles L. 145-7 du Code du travail et 2 de la loi du 2 janvier 1973 ;

Mais attendu que le droit de préférence reconnu au créancier alimentaire ne s'applique à la fraction saisissable du salaire qu'en cas de demande de paiement direct ;

Que le jugement ayant constaté que M. X... avait notifié au tiers saisi la mainlevée de sa demande de paiement direct, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.