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Décisions

Cass. soc., 17 septembre 2008, n° 07-41.344

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Amiens, du 16 janv. 2007

16 janvier 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 janvier 2007), que M. X..., directeur contractuel au service informatique municipal de la ville de Laon, a été désigné le 12 décembre 1986 par son assemblée constitutive administrateur du groupement d'intérêt économique "Objectifs Laon informatique publique", constitué entre la ville de Laon, l'office HLM et le Centre communal d'action sociale de cette ville, destiné à assurer la gestion de l'informatique de ces trois entités ; qu'après démission de ses fonctions au service informatique municipal de Laon, il a conclu un contrat de travail à effet du 1er janvier 1987 avec le GIE "Objectifs Laon informatique publique" représenté par le maire de Laon, aux termes duquel il était engagé à durée indéterminée en qualité de directeur de la structure moyennant une rémunération mensuelle de 21 400 francs ; qu' un second contrat a été signé le 30 décembre 1986 par les mêmes parties prévoyant un accroissement des missions confiées à l'intéressé, notamment s'agissant de la gestion comptable et financière du groupement ; que M. X... a fait l'objet le 22 juin 2005 d'une révocation de ses fonctions d'administrateur par décision de l'assemblée générale du GIE et il a été sommé par acte d'huissier de justice du 24 juin 2005 de quitter ses locaux, ce qui a mis fin aux relations entre les parties ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement abusif, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 26 juin 2006 par lequel le conseil de prud'hommes de Laon s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige l'opposant au GIE "Objectifs Laon informatique publique" au profit du tribunal de grande instance de Laon, lequel a notamment compétence commerciale, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'un administrateur de GIE en fonction cumule un mandat social et un contrat de travail, dès l'instant que ce contrat correspond à un emploi effectif distinct de celui exercé dans le cadre du mandat social et que l'intéressé se trouve dans un état de subordination à l'égard du GIE ; que pour écarter la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur le litige l'opposant au GIE Objectifs Laon, informatique publique, l'arrêt retient que le contrat de travail qui lui a été consenti en sa qualité d'administrateur en fonctions l'a été en violation d'une disposition impérative de la loi et qu'il est nul de nullité absolue, peu important le caractère sérieux ou non des fonctions conférées et qu'il a effectivement occupées; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ que l'état de subordination peut être caractérisé à l'égard d'une autorité extérieure au groupement où s'exerce le cumul de fonctions ; que pour écarter la compétence de la juridiction prud'‘homale pour statuer sur le litige l'opposant au GIE Objectifs Laon, informatique publique, l'arrêt retient que ses fonctions techniques ne pouvaient être accomplies dans un lien de subordination dans la mesure où l'autorité et le contrôle du GIE sont exercées par un administrateur unique, en sa personne ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si, en sa qualité de directeur chargé de la gestion comptable et financière du GIE, il n'était pas dans un lien de subordination à l'égard du maire de Laon, sous le contrôle et l'accord duquel s'opéraient les licenciements, les contrats avec les fournisseurs et les clients et les remboursements de frais, et qui contrôlaient également tant l'activité commerciale du GIE que ses résultats financiers et comptables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés relatifs à la nullité du contrat de travail consenti à l'administrateur d'un GIE, l'arrêt, par motifs adoptés, examine les conditions dans lesquelles M. X... exerçait réellement ses fonctions et constate qu'il détenait seul l'ensemble des pouvoirs au sein du GIE, qu'il procédait seul aux licenciements des personnes embauchées, qu'il avait mené seul les négociations liées au passage aux 35 heures, qu'il contractait seul avec les fournisseurs et que cette situation était incompatible avec un lien de subordination avec le GIE dont il était l'administrateur unique ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.