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Décisions

Cass. 1re civ., 28 février 2001, n° 99-15.130

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Renard-Payen

Rapporteur :

Mme Barberot

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocat :

SCP Defrenois et Levis

Reims, ch. civ. 2e sect., du 19 mars 199…

19 mars 1998

Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme Fernande A..., ex-épouse Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 19 mars 1998 auquel elle fait grief d'avoir été rendu en la présence du greffier lors du délibéré et d'avoir déchargé ses filles, Mme Nathalie Z..., épouse Y... et Mme Corinne Z... de toute contribution à son entretien ;

Attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.